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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Processus d'enquête en matière d'immigration

Chu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

A-614-97

2001 CAF 113, juge Rothstein, J.C.A.

11-4-01

7 p.

Appel soumis sous la forme d'une question certifiée par la Section de première instance ([1997] F.C.J. no 1116 (QL)): l'examen par le décideur d'une preuve documentaire qui n'a pas été expressément identifiée ou dont une copie n'a pas été fournie à l'intéressé faisant l'objet de l'opinion selon laquelle il constitue «un danger pour le public» viole-t-il les principes de justice naturelle, d'équité procédurale ou de justice fondamentale?--Autre question en litige: l'obligation d'équité exige-t-elle que le Rapport sur l'avis du ministre présenté au représentant du ministre par les fonctionnaires du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration soit communiqué à l'appelant et qu'on lui donne la possibilité d'y répondre?--L'affaire Bhagwandass c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] 2 C.F. 3 (C.A.) était déterminante quant à l'issue de l'appel --Elle établit que l'obligation d'équité exige que le Rapport sur l'avis du ministre et la Demande d'avis du ministre soient communiqués à la partie intéressée pour lui permettre de présenter des observations au représentant du ministre avant que celui-ci décide s'il y a lieu de délivrer un avis de danger--Dans Bhagwandass, la Cour a appliqué l'arrêt Haghighi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] 4 C.F. 407 (C.A.)--Haghighi a identifié les facteurs suivants à prendre en compte pour déterminer si la communication est nécessaire: 1) la nature et l'effet de la décision dans le cadre du régime législatif; 2) la question de savoir si le rapport aura probablement une influence telle sur le décideur que la communication à l'avance est requise pour «équilibrer les chances»; 3) le préjudice qui pourrait vraisemblablement découler d'une décision fondée sur une mauvaise compréhension ou sur un examen erroné des faits pertinents; 4) la mesure dans laquelle la communication à l'avance du rapport permettrait d'éviter le risque qu'une décision mal fondée soit rendue; 5) les coûts que la communication à l'avance pourrait entraîner, dont ceux liés aux retards dans le processus de prise de décision--Le processus a débuté par une lettre adressée à l'appelant le 26 février 1996, indiquant que le Ministère avait en sa possession des éléments de preuve laissant croire que l'appelant constituait un danger pour le public et que le ministre ou son représentant examinerait la question de savoir s'il convenait de délivrer un avis de danger--Contrairement à ce qui s'est passé dans l'affaire Bhagwandass, la lettre ne mentionnait pas que les fonctionnaires du Ministère demanderaient au ministre ou à son représentant de délivrer un avis de danger, mais il est évident qu'elle avait cet effet--Le Rapport sur l'avis du ministre, fondé sur des éléments de preuve qui, selon la lettre, laissaient croire que l'appelant constituait un danger pour le public, a confirmé que la procédure est de nature contradictoire dès ses débuts et le demeure jusqu'à la fin--Bien que le Rapport sur l'avis du ministre semblait avoir été préparé plus minutieusement et être plus équilibré que dans l'affaire Bhagwandass, l'obligation d'équité exigeait la communication en raison du caractère contradictoire de la procédure même d'avis de danger--Dans les procédures contradictoires de cette nature, l'équité exige que les documents soumis à un décideur par une partie soient communiqués à l'autre--Cette obligation n'est pas atténuée par le contenu ou le ton des observations soumises--Le ministre a manqué à son obligation d'équité en ne communiquant pas le Rapport sur l'avis du ministre--Ce principe s'appliquait également aux autres documents que les fonctionnaires du Ministère avaient remis au représentant du ministre--Tout document présenté au représentant du ministre par les fonctionnaires du Ministère en leur qualité de partie opposée à l'appelant doivent, règle générale, être communiqués à l'appelant, ou à tout le moins identifiés expressément--Conséquence négative: retard--Rien ne laissait croire que ce retard serait nécessairement important --Délai de plus d'un an avant que la procédure d'avis de danger soit engagée--Un délai additionnel de 15 jours visant à satisfaire aux exigences de l'équité procédurale ne semblait pas excessif--En fait, la communication pourrait permettre d'écarter l'argument possible que le représentant du ministre n'a pas tenu compte de renseignements importants, éliminant ainsi un motif de demande de contrôle judiciaire; d'où une réduction globale du temps requis pour renvoyer les personnes reconnues comme constituant un danger pour le public.

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