Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

ASSURANCE-EMPLOI

Canada (Procureur général) c. Radigan

A-567-99

juge Strayer, J.C.A.

31-1-01

6 p.

Contrôle judiciaire de la décision d'un juge-arbitre--Lorsque son emploi a pris fin, la défenderesse a intenté une poursuite contre l'employeur pour congédiement injustifié --En vertu d'un règlement de l'action, la défenderesse a reçu 1 500 $ pour se chercher un emploi et 2 500 $ pour sa formation professionnelle--La Commission a considéré que ces sommes (4 000 $) constituaient une rémunération--En appel, le conseil arbitral a simplement conclu que les 4 000 $ n'auraient pas dû être considérés comme une rémunération--Bien que la défenderesse n'ait fourni aucune preuve établissant qu'elle a effectivement dépensé cette somme conformément à ce que prévoyait le règlement, le conseil arbitral a de toute évidence conclu, sur la base des déclarations de la défenderesse, que celle-ci utiliserait cet argent à cette fin--Le juge-arbitre a confirmé la décision du conseil arbitral en distinguant la présente affaire d'avec l'affaire Renaud, CUB-17899, dont la décision mentionne que «seules des dépenses raisonnables déjà engagées en matière de . . . recherche d'emploi et réinstallation peuvent être . . . considérées comme n'étant pas une rémunération»--Demande rejetée--L'art. 57(2)a) du Règlement sur l'assurance-emploi prévoit que la rémunération dont il faut tenir compte pour déterminer s'il y a eu un arrêt de rémunération comprend le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi--La Cour considère depuis longtemps qu'un paiement effectué en vertu d'un règlement intervenu dans le cadre d'une action pour congédiement injustifié constitue un «revenu provenant [d'un] emploi», à moins que le prestataire puisse établir qu'en raison de «circonstances particulières», une partie de ce revenu doit être considérée comme une rémunération concernant une autre dépense ou perte--La déclaration dans Renaud selon laquelle seules des dépenses raisonnables «déjà engagées» en matière de recherche d'emploi et réinstallation peuvent être retranchées de la catégorie de la rémunération constitue une formulation trop rigide de ce qui est la conclusion de fait nécessaire du conseil--Cette conclusion de fait doit être qu'il ressort de la preuve que les sommes versées au titre de la recherche d'emploi et de la formation professionnelle ont été utilisées à de telles fins, ou que l'intéressé a véritablement l'intention de les utiliser à ces fins--Il incombe au demandeur de fournir une preuve satisfaisante qu'il a ainsi dépensé les montants qui lui ont été versés à ces fins en vertu d'un règlement, ou encore qu'il a véritablement l'intention de les dépenser de cette manière--Il est trop restrictif d'exiger que de telles dépenses aient été «déjà engagées»--Compte tenu du témoignage de la défenderesse et des observations de la Commission en ce qui concerne l'état du droit, selon lequel elle devait conclure à l'existence de «circonstances particulières» pour que l'exclusion de la somme de 4 000 $ du revenu soit justifiée, le conseil arbitral a conclu que les 4 000 $ devaient être exclus de la rémunération--La Commission n'a pas convaincu la Cour que le conseil a commis une erreur de fait ou de droit en parvenant à cette conclusion--Le fait qu'un ancien employeur accepte de verser une partie importante du montant prévu dans le règlement au titre de considérations autres que la rémunération n'est ni concluant, ni convaincant pour ce qui est de la question de savoir si les montants qu'il a accordés au titre de la recherche d'emploi et de la formation professionnelle étaient «raisonnables»--Règlement sur l'assurance-emploi, C.R.C., ch. 1576, art. 57(2)a) (mod. par DORS/90-756, art. 17).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.