ASSURANCE-CHÔMAGE |
Nishri c. Canada
A-302-99
2001 CAF 115, juge Evans, J.C.A.
12-4-01
23 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la juge-arbitre a rejeté l'appel de la décision rendue par le conseil arbitral, lequel avait rejeté sa demande de prestations de congé parental--La demanderesse a demandé des prestations de congé parental prévues par les modifications apportées à la Loi sur l'assurance-chômage--Sa demande a été refusée au motif que, en vertu des dispositions transitoires, son admissibilité au congé parental devait être déterminée par rapport au régime juridique qui prévalait avant le 18 novembre, lequel prévoyait qu'elle avait droit aux prestations de congé de maternité mais pas aux prestations de congé parental--Les modifications à la Loi sur l'assurance-chômage qui sont entrées en vigueur le 18 novembre 1990 ont instauré d'importants changements concernant plusieurs aspects du régime législatif--Le législateur a-t-il réussi à remédier au vice constitutionnel de la Loi qu'a relevé le juge Strayer dans l'affaire Schachter c. Canada, [1988] 3 C.F. 515?--En vertu des anciennes règles, une femme admissible aux prestations prévues dans le cadre du régime d'assurance-chômage avait droit à 15 semaines de prestations de maternité qu'elle pouvait commencer à toucher au plus tôt 8 semaines avant la date prévue de la naissance de l'enfant et dont le versement devait cesser au plus tard 17 semaines après la naissance de l'enfant--Les nouvelles règles en matière de congé parental traitaient les parents adoptifs et les parents biologiques sur un pied d'égalité, et permettaient aux mères et aux pères de décider comment ils allaient se partager les semaines de congé--La présente instance porte sur la constitutionnalité de l'art. 56 des modifications apportées en 1990 à la Loi sur l'assurance-chômage--La demande de congé parental de la demanderesse a été tranchée en application des anciennes règles, car elle ne remplissait aucune des conditions qui auraient déclenché l'application des nouvelles règles; autrement dit, une période de prestations avait été établie au profit de la demanderesse avant le 18 novembre 1990 du fait qu'elle avait demandé des prestations de maternité et que son enfant était né avant cette date--L'art. 56 énonce les critères permettant de déterminer si une demande doit être tranchée aux termes des anciennes ou des nouvelles règles--L'autorité jurisprudentielle de la décision du juge Strayer est limitée par le fait que la Cour suprême a subséquemment développé le concept constitutionnel d'égalité garanti par l'art. 15 de la Charte--L'application des anciennes règles à l'égard de la demanderesse n'était pas discriminatoire à son endroit pour des motifs fondés sur le sexe, dans le sens constitutionnel, même s'il pouvait être plus facile pour les pères biologiques que pour les mères naturelles de remplir les conditions d'admissibilité au congé parental--La présente affaire porte sur des dispositions de nature transitoire--Le législateur devrait jouir d'une certaine marge de manoeuvre pour déterminer où il doit tracer la ligne entre les demandes de prestations qui tombent sous le coup des anciennes règles et celles qui tombent sous le coup des nouvelles règles, un exercice qui semble presque à coup sûr arbitraire aux yeux de ceux qui tombent du mauvais côté de la ligne de démarcation--Demande rejetée--Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1--Loi modifiant la Loi sur l'assurance-chômage et la Loi sur le ministère et sur la Commission de l'emploi et de l'immigration, L.C. 1990, ch. 40, art. 56--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 15.