CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Résidents permanents |
Kan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-728-00
juge Rouleau
21-11-00
15 p.
Demande de contrôle judiciaire du refus d'un agent des visas d'accorder la résidence permanente--L'agent des visas a jugé que le demandeur était visé par la définition d'entrepreneur que contient le Règlement sur l'immigration de 1978, mais il a conclu que ce dernier avait été reconnu coupable, à Hong Kong, d'agression causant des lésions corporelles et d'utilisation dangereuse d'une arme à feu, de sorte qu'il était inadmissible en vertu de l'art. 19(1)c.1)(i) de la Loi sur l'immigration--Étant donné que plus de cinq années s'étaient écoulées depuis ces condamnations, le demandeur était admissible à présenter une demande de réhabilitation--L'agent des visas a conclu qu'une réhabilitation n'était pas justifiée--L'agent des visas a outrepassé sa compétence en examinant la question de la réhabilitation étant donné que le ministre n'avait pas délégué sa compétence en cette matière; il a informé le demandeur de la procédure applicable en matière de réhabilitation--La demande de réhabilitation a par la suite été rejetée par le ministre--Le demandeur soutient que l'Ordonnance relative à la réhabilitation des contrevenants (l'O.R.R.) de Hong Kong est équivalente et semblable à la Loi sur le casier judiciaire (la L.C.J.) du Canada--Le demandeur se fonde sur la décision Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Burgon, [1991] 3 C.F. 44 (C.A.) pour étayer son argument qu'en vertu de l'O.R.R., sa condamnation avait été effacée et que, partant, l'agent des visas n'aurait pas dû en tenir compte en prenant sa décision aux termes de l'art. 19(1)c.1)(i) de la Loi--Le défendeur soutient que le demandeur conteste à tort la décision du ministre dans le contexte d'une demande de contrôle judiciaire qui vise à contester la décision d'un agent des visas--Demande rejetée--L'élément contesté en l'espèce est le fait que l'agent des visas n'a pas tenu compte de la réhabilitation du demandeur aux termes de la loi de Hong Kong, et non la décision du ministre--Si la Cour conclut que l'agent des visas aurait dû tenir compte de la réhabilitation, il s'ensuit que la décision du ministre était injustifiée--Cela ne veut pas dire que la décision du ministre est contestée dans la présente demande--On peut complètement distinguer la présente affaire d'avec l'affaire Tei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 161 F.T.R. 51 (C.F. 1re inst.) dans laquelle le demandeur contestait la recommandation que l'agent des visas avait faite au ministre--La seule question litigieuse est de savoir si l'agent des visas a eu raison de ne pas tenir compte de la réhabilitation que le demandeur avait obtenue en vertu de la loi de Hong Kong--Lui c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 39 Imm. L.R. (2d) 60 (C.F. 1re inst.) suivi--Le régime de Hong Kong diffère de la loi canadienne en matière de réhabilitation--Il n'accorde à la personne dont la condamnation a été «effacée» aucune protection contre toute disposition législative de Hong Kong qui la frappe d'incapacité en raison de sa condamnation, alors que si cette même personne était réhabilitée aux termes de la loi canadienne, elle bénéficierait d'une protection contre une telle incapacité--En outre, l'octroi de la réhabilitation au Canada n'est possible qu'après que le demandeur a fait l'objet d'un processus qui fait intervenir la Commission nationale des libérations conditionnelles, alors qu'à Hong Kong, la réhabilitation paraît automatique--Contrairement à ce qui a été dit dans l'arrêt Burgon, il paraît y avoir un motif valable pour ne pas tenir compte de la loi étrangère: la Loi sur l'immigration ne laisse tout simplement pas entendre que les agents des visas peuvent tenir compte d'une réhabilitation obtenue à l'étranger; l'obtention d'une réhabilitation pourrait, tout au plus, constituer l'une des considérations dont le ministre doive tenir compte pour déterminer si le demandeur a été réhabilité--L'agent des visas n'a pas commis d'erreur lorsqu'il a omis de tenir compte de la réhabilitation du demandeur aux termes de la loi de Hong Kong--Loi sur le casier judiciaire, L.R.C. (1985) ch. C-47, art. 5 (mod. par. L.C. 1992, ch. 22, art. 5)--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985) ch. I-2, art. 19(1)c.1)(i) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 11)--Ordonnance relative à la réhabilitation des contrevenants, 1986, Ord. No. 55/86, art. 2(1), 3, 4, 5.