PRATIQUE |
Frais et dépens |
Early Recovered Resources Inc. c. Gulf Log Salvage Co-Operative Assn.
T-588-00
2001 CFPI 524, protonotaire Hargrave
24-5-01
22 p.
Requête en vue d'obtenir que la demanderesse fournisse un cautionnement pour les dépens--La défenderesse estime que le procès durera cinq jours et évalue ses dépens taxables à 28 219,65 $--La règle 416(1)b) des Règles de la Cour fédérale permet à la Cour d'ordonner le versement d'un cautionnement pour les dépens lorsqu'il y a lieu de croire que la personne morale demanderesse ne détient pas au Canada des actifs suffisants pour payer les dépens du défendeur--La Règle 56.01(1) des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194 de l'Ontario, qui permet d'ordonner le dépôt d'un cautionnement pour dépens lorsqu'il existe de bonnes raisons de croire que la personne morale demanderesse ne possède pas suffisamment de biens au Canada pour payer les dépens du défendeur, est similaire à la règle 416--Dans l'ouvrage intitulé Orkin on Costs, 2e édition 2000, Canada Law Book Inc., Aurora (Ont.) 2000, qui traite de la règle ontarienne, il est indiqué que le défendeur doit d'abord établir qu'il existe une bonne raison de croire que la personne morale demanderesse ne possède pas suffisamment de biens; puis, la charge passe à la demanderesse qui doit établir soit qu'elle possède suffisamment de biens, soit qu'il y a lieu de lui permettre de faire instruire l'affaire malgré l'insuffisance de ses biens, le tout étant assujetti au pouvoir discrétionnaire de la Cour--Une fois que le défendeur a établi une preuve prima facie que le demandeur pourrait être incapable de payer les dépens, le demandeur est tenu de démontrer qu'il détient des actifs réalisables d'une valeur suffisante pour payer les dépens éventuels, voir la décision Ruko of Canada Ltd. v. CIBC (1991), 49 C.P.C. (2d) 105 (C.S.C.-B.)--La Cour n'accorde aucune importance à la prétention de la défenderesse selon laquelle la demanderesse est une compagnie privée, n'ayant aucun employé et exploitant son entreprise à partir d'une résidence familiale parce que le fait que la demanderesse exploite son entreprise à partir de la résidence de ces mandants n'est pas pertinent quant à la question d'établir une preuve prima facie de l'absence d'actifs réalisables--La défenderesse a établi que la demanderesse possédait une fourgonnette Ford 1997, une automobile Ford Taurus 1999, un bateau de travail de 22,2 pieds en aluminium et deux petits bâtiments dotés de permis--La demanderesse a refusé de fournir des dossiers financiers, une preuve de l'âge, du kilométrage, de l'état ou de la valeur marchande établie au moyen d'une évaluation indépendante--Il est établi une preuve prima facie que la demanderesse ne détient pas des actifs réalisables susceptibles de lui permettre de payer des dépens auxquels elle pourrait éventuellement être condamnée si elle était déboutée--La demanderesse conteste le déplacement du fardeau ou de la charge sur elle--La défenderesse n'est pas obligée, et n'a pas le fardeau, par l'intermédiaire de son avocat, d'introduire la preuve de la demanderesse au moyen d'un contre-interrogatoire en profondeur de celle-ci--La demanderesse aurait dû présenter une preuve de sa situation financière par affidavit, pour s'opposer à la requête--La demanderesse se fonde sur l'affidavit de la «co-propriétaire» de la demanderesse qui répertorie cinq éléments d'actif, s'appuyant sur les chiffres du vendeur pour établir la valeur des véhicules ainsi que sur sa propre appréciation de la valeur des bâtiments, bien qu'elle ne soit pas un évaluateur qualifié--Elle avait consulté son mari pour estimer la valeur des bateaux et elle s'était fondée sur son expérience de vingt ans--La valeur des actifs se monterait à 90 000 $ selon l'affidavit, qui ne tient pas compte de la possibilité d'une revendication de privilège, notamment de privilèges maritimes, à l'égard des bateaux, qui pourraient ne pas figurer à un registre--Il existe aussi une certaine confusion en ce qui a trait à la documentation relative aux bateaux--Selon la décision Ruko, il faut que la demanderesse avance une preuve quelconque pour établir la nature de ses actifs, la mesure dans laquelle ils peuvent être grevés et s'ils sont réalisables--Le refus de la demanderesse de fournir une preuve de sa situation financière, son incapacité de fournir une preuve digne de foi relative à l'âge, à l'état et à la possibilité de vente de ses véhicules et de ses bateaux, de fournir une preuve du kilométrage des véhicules, une évaluation professionnelle désintéressée ou un document aidant à établir l'absence de créanciers jouissant d'un intérêt dans les actifs font échouer la tentative de la demanderesse de réfuter la preuve prima facie de la défenderesse--La règle 417 qui prévoit l'indigence parmi les motifs justifiant de refuser d'ordonner la fourniture d'un cautionnement pour les dépens--La demanderesse n'est probablement pas indigente étant donné le retrait de sa prétention d'indigence et l'établissement de la propriété de certains actifs--Aucune preuve n'indique si la demanderesse peut ou non obtenir du crédit pour emprunter des fonds--Le refus d'intervenir opposé par le ministère de la Justice fédéral indique que le gouvernement du Canada estime que les questions constitutionnelles soulevées par la demanderesse ne sont guère fondées--Selon le critère adopté en Ontario, pour permettre à une société demanderesse indigente d'instruire son affaire sans avoir à fournir de cautionnement pour les dépens, il faut qu'il s'agisse d'une demande qu'il est presque certain qu'elle n'échouera pas--Sans décider quel est le critère approprié, la Cour estime que la demanderesse est loin de satisfaire aux termes sans équivoque de la règle 417 parce qu'elle n'établit pas que cette affaire mérite d'être examinée sur la base d'un fondement, d'éléments ou de motifs de cause d'action, qui donnent droit à la demanderesse d'obtenir que la Cour examine l'affaire--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 416, 417--Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, Règle 56.01(1).