DROITS DE LA PERSONNE |
Montreuil c. Banque Nationale du Canada
T-799-00
2001 CFPI 927, juge Tremblay-Lamer
21-8-01
4 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission des droits de la personne qui a rejeté la plainte du demandeur parce qu'elle n'était pas conforme à l'art. 41(1)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne--En juin 1999, le demandeur déposait une plainte devant la Commission, accusant la Banque nationale du Canada d'avoir fait preuve d'un comportement discriminatoire à son égard--Il a prétendu que le refus de la Commission constituait un excès de juridiction--L'art. 41(1)c) de la Loi ne peut permettre à la Commission d'écarter arbitrairement une plainte, qui est prima facie de sa compétence, du simple fait que la signature du formulaire de plainte n'est pas conforme à l'acte de naissance mais plutôt à la signature habituelle d'un demandeur--La plainte n'est que le premier jalon du processus d'enquête de la Commission--Elle n'est pas en soi une procédure judiciaire de sorte que le formalisme prévu à l'art. 5 du C.c.Q. n'est pas requis dans un tel cas--Demande accueillie--Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 41 (mod. par L.C. 1994, ch. 26, art. 34; L.C. 1995, ch. 44, art. 49)--Code civil du Québec, art. 5.