ASSURANCE-CHÔMAGE |
Canada (Procureur général) c. McLean
A-549-99
2001 CAF 5, juge en chef Richard
6-2-01
4 p.
Demande visant l'annulation de la décision d'un juge-arbitre--Par suite d'une enquête au sujet de la demande de prestations de la défenderesse, la Commission a conclu qu'il y avait une divergence entre le revenu que la défenderesse avait déclaré et celui qu'elle avait reçu pendant sa période de prestations--La Commission a conclu que la défenderesse avait fait une fausse déclaration au sujet de son revenu et lui a imposé une pénalité--À l'origine, la pénalité a été fixée à 3 345 $, mais elle a été réduite à 2 821 $ compte tenu du fait que la défenderesse n'avait pas reçu son courrier et qu'elle ignorait l'existence de l'ancienne pénalité--La Commission était disposée à réduire de nouveau la pénalité de 50 p. 100, soit de 2 821 $ à 1 410,50 $--Le juge-arbitre a réduit la pénalité à 750 $, ce qui constitue la partie de l'ordonnance que le demandeur cherche à faire annuler--La Commission est tenue d'examiner les circonstances particulières de l'intéressé lorsque des circonstances atténuantes sont portées à son attention--Toute pénalité qu'elle impose doit refléter ces circonstances; la Commission peut remplir son obligation en ajustant le pourcentage--La Commission a examiné les circonstances particulières de la défenderesse--Elle n'a pas exercé de façon déraisonnable son pouvoir discrétionnaire d'imposer une pénalité--Le juge-arbitre ne disposait d'aucun motif pour substituer une pénalité moindre à la pénalité initiale--Demande accueillie.