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DROIT ADMINISTRATIF

Contrôle judiciaire

Kalke c. Canada

T-1948-99

2001 CFPI 251, juge O'Keefe

27-3-01

9 p.

Requête pour que la Cour ordonne, en application de l'art. 18.4(2) de la Loi sur la Cour fédérale, que la demande de contrôle judiciaire soit instruite comme s'il s'agissait d'une action--La demande de contrôle judiciaire vise à contrôler l'ordonnance de détention datée du 14 mai 1999; le navire de la demanderesse a été détenu conformément à cette ordonnance au motif qu'il était dangereux--Dans l'arrêt Macinnis c. Canada (Procureur général), [1994] 2 C.F. 464 (C.A.), il a été conclu que c'est seulement lorsque les faits ne peuvent pas être évalués ou établis avec satisfaction au moyen d'un affidavit que l'on devrait utiliser l'art. 18.4(2); la complexité, comme telle, des questions de fait et de droit n'est pas un motif suffisant; le vrai critère est de savoir si la preuve présentée au moyen d'affidavits sera suffisante--Les défendeurs ont soutenu que la crédibilité des témoins était une question importante, mais n'ont pas indiqué la crédibilité de quels témoins était en cause ni quelles parties de leur témoignage donnaient matière à réserve--La question de crédibilité est suffisante pour exiger que la demande soit transformée en action--Ni les faits ni les questions juridiques ne sont complexes--En tout état de cause, la complexité des questions juridiques n'est pas en soi une considération pertinente parce que, si elles sont complexes dans le cadre d'une demande, elles le seraient également dans le cadre d'une action--Les questions liées à la Charte ne nécessitent pas un procès quand des affidavits peuvent établir un fondement factuel: Macinnis--La Cour n'a aucune raison de croire qu'une preuve par affidavit ne peut établir le fondement factuel des arguments relatifs à la Charte--La preuve par affidavit n'est pas insuffisante pour établir les faits nécessaires pour statuer sur la question litigieuse--Il n'est pas nécessaire de présenter une preuve de vive voix--L'affaire ne devrait pas être retardée inutilement par la conversion de la demande de contrôle judiciaire en action--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.4(2) (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44].

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