CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Résidents permanents |
Ning c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-4016-99
juge Dubé
26-9-00
6 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agente des visas a rejeté une demande de résidence permanente en raison du non-respect des exigences de l'art. 9(3) de la Loi sur l'immigration--Le demandeur a présenté sa demande de résidence permanente au Canada le 8 mai 1997--Il a passé une entrevue le 24 mai 1998--L'agente des visas a rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas fourni les renseignements demandés à l'entrevue, elle a donc conclu qu'il n'avait pas satisfait aux exigences de l'art. 9(3)--L'agent de sécurité du SCRS a mené une enquête sur les antécédents de l'employeur du demandeur plutôt que sur ceux du demandeur--Si ce dernier devait répondre aux questions, il serait extrêmement inquiet de la sécurité et de la protection de sa femme et de ses enfants toujours en Chine--L'agente des visas a commis une erreur en rendant sa décision sans avoir reçu une recommandation de l'agent de liaison en matière de sécurité relativement à l'admissibilité du demandeur--Le défendeur consent à accorder la demande de contrôle judiciaire sous réserve de quatre directives--La Cour ajoute une cinquième directive interdisant à l'agent de sécurité ou à l'agent des visas d'interroger le demandeur à propos de questions de sécurité ou de renseignements de sécurité portant sur son employeur ou sur le gouvernement chinois--Demande accueillie--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 9 (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 4).