PRATIQUE |
Actes de procédure |
Modifications |
MacNeil c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien)
T-1482-91
2001 CFPI 470, juge Hugessen
11-5-01
5 p.
Requête en autorisation de modifier la déclaration par l'ajout (1) de défendeurs (2) d'une nouvelle demande fondée sur un manquement à une obligation fiduciaire--La première modification n'était pas contestée--L'action avait été introduite en 1991--Allégation portant que la Couronne avait considéré à tort que le testament conférait un droit de propriété sur certaines terres de réserve à Mme Martin, alors qu'il ne lui transférait en réalité rien de plus qu'un droit viager--L'action visait à faire annuler le certificat de possession délivré par la Couronne à Mme Martin et à faire reconnaître Mme MacNeil comme propriétaire des terres en cause--Ni Mme MacNeil ni Mme Martin n'avaient été interrogées au préalable--Elles étaient toutes deux décédées environ deux ans auparavant--Les sous-alinéas (i) et (v) des modifications proposées reprenaient des allégations de la déclaration initiale, mais dans le contexte d'une demande fondée sur un manquement à une obligation fiduciaire--Les sous-alinéas (ii), (iii) et (iv) comportaient de nouvelles allégations de fait portant directement sur l'état d'esprit de Mme MacNeil ou de Mme Martin--En ce qui concernait les sous-alinéas (ii), (iii) et (iv), les décès survenus entre-temps, créaient une situation qui entraînait un désavantage net pour la Couronne, car elle ne pouvait plus exercer son droit de procéder à un interrogatoire--La modification causait donc un préjudice à la Couronne--En ce qui concernait les sous-alinéas (i) et (v), la Couronne subirait de toute façon un préjudice du fait de la nouvelle demande parce qu'elle serait privée de la possibilité de mettre la demanderesse à l'épreuve sur la question de son éventuel acquiescement à la situation--La couronne aurait pu invoquer le moyen de l'acquiescement ou de l'inertie, mais elle ne pourrait désormais plus utiliser les aveux qu'elle aurait pu obtenir en interrogeant Mme MacNeil au préalable--La requête a été accueillie quant à ses dispositions non contestées et rejetée quant à ses autres dispositions.