Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Tariq c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-559-00

2001 CFPI 540, juge O'Keefe

29-5-01

18 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la Section du statut de réfugié (la SSR) a refusé de reconnaître aux demandeurs le statut de réfugiés au sens de la Convention--Les demandeurs sont des citoyens du Pakistan et des musulmans chiites--Le père affirmait qu'il craignait avec raison d'être persécuté au Pakistan du fait de ses opinions politiques, de sa religion et de son appartenance à des groupes sociaux déterminés--La mère et les enfants affirmaient qu'ils avaient raison de craindre d'être persécutés au Pakistan en raison de leur lien de parenté avec le père--La SSR a conclu que les demandeurs n'avaient pas de raisons objectives de craindre le Sipa-e-Sahaba (SSP)--Elle a également conclu qu'il n'existait pas de «raisons impérieuses» au sens de l'art. 2(3) de la Loi sur l'immigration--La Commission a-t-elle commis une erreur de droit en imposant au père une norme de preuve trop exigeante pour établir qu'il avait raison de craindre d'être persécuté au Pakistan?--La Commission a affirmé qu'elle doutait sérieusement que le père avait beaucoup à craindre--Qu'est-ce que la Commission voulait dire par les mots «douter sérieusement»?--La Commission a commis une erreur en ne précisant pas de façon claire quelle norme de preuve elle appliquait pour se prononcer sur le statut de réfugié des demandeurs--La Commission a-t-elle commis une erreur de droit en concluant que les changements survenus dans la situation au Pakistan étaient «effectives et durables» et qu'ils étaient de nature à supprimer le fondement objectif des craintes des demandeurs?--La situation au Pakistan n'a pas fait l'objet de changements concrets et effectifs--Il était nécessaire de procéder à une analyse plus approfondie des éléments de preuve relatifs aux changements survenus dans la situation au pays pour satisfaire à l'exigence suivant laquelle les changements doivent être suffisamment concrets et effectifs ou suffisamment importants, durables et effectifs pour rendre les craintes des demandeurs déraisonnables et, partant, sans fondement--La Commission a commis une erreur de droit en concluant que l'État est maintenant en mesure de protéger les demandeurs contre la persécution--La demande est accueillie--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28), art. 1; L.C. 1992, ch. 49, art. 1; 1994, ch. 31, art. 18; 1995, ch. 15, art. 1.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.