CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Réfugiés au sens de la Convention |
Tariq c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-559-00
2001 CFPI 540, juge O'Keefe
29-5-01
18 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la Section du statut de réfugié (la SSR) a refusé de reconnaître aux demandeurs le statut de réfugiés au sens de la Convention--Les demandeurs sont des citoyens du Pakistan et des musulmans chiites--Le père affirmait qu'il craignait avec raison d'être persécuté au Pakistan du fait de ses opinions politiques, de sa religion et de son appartenance à des groupes sociaux déterminés--La mère et les enfants affirmaient qu'ils avaient raison de craindre d'être persécutés au Pakistan en raison de leur lien de parenté avec le père--La SSR a conclu que les demandeurs n'avaient pas de raisons objectives de craindre le Sipa-e-Sahaba (SSP)--Elle a également conclu qu'il n'existait pas de «raisons impérieuses» au sens de l'art. 2(3) de la Loi sur l'immigration--La Commission a-t-elle commis une erreur de droit en imposant au père une norme de preuve trop exigeante pour établir qu'il avait raison de craindre d'être persécuté au Pakistan?--La Commission a affirmé qu'elle doutait sérieusement que le père avait beaucoup à craindre--Qu'est-ce que la Commission voulait dire par les mots «douter sérieusement»?--La Commission a commis une erreur en ne précisant pas de façon claire quelle norme de preuve elle appliquait pour se prononcer sur le statut de réfugié des demandeurs--La Commission a-t-elle commis une erreur de droit en concluant que les changements survenus dans la situation au Pakistan étaient «effectives et durables» et qu'ils étaient de nature à supprimer le fondement objectif des craintes des demandeurs?--La situation au Pakistan n'a pas fait l'objet de changements concrets et effectifs--Il était nécessaire de procéder à une analyse plus approfondie des éléments de preuve relatifs aux changements survenus dans la situation au pays pour satisfaire à l'exigence suivant laquelle les changements doivent être suffisamment concrets et effectifs ou suffisamment importants, durables et effectifs pour rendre les craintes des demandeurs déraisonnables et, partant, sans fondement--La Commission a commis une erreur de droit en concluant que l'État est maintenant en mesure de protéger les demandeurs contre la persécution--La demande est accueillie--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28), art. 1; L.C. 1992, ch. 49, art. 1; 1994, ch. 31, art. 18; 1995, ch. 15, art. 1.