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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Manto c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-5841-99

2001 CFPI 572, juge O'Keefe

1-6-01

18 p.

Contrôle judiciaire du rejet par une agente des visas d'une demande de résidence permanente pour le motif que, pour des raisons d'ordre médical, la demanderesse n'était pas admissible--La demanderesse avait subi une transplantation de rein en 1986--Elle prenait des médicaments immunosuppresseurs--Elle a présenté une demande de résidence permanente à titre de membre de la catégorie des immigrants indépendants en tant qu'analyste financière et en placements--La demanderesse a fait l'objet d'un rapport médical préparé par un médecin agréé, qui a fait remarquer qu'elle devrait prendre de la cyclosporine, un médicament anti-rejet coûteux pour une période indéfinie--L'auteur du rapport concluait qu'étant donné que la demanderesse pourrait obtenir gratuitement des immunosuppresseurs, son admission au Canada entraînerait un fardeau excessif pour les services de santé canadiens--La demanderesse a par la suite produit deux rapports médicaux dans lesquels on réitérait qu'elle était en bonne santé et qu'elle n'avait pas eu de problèmes depuis la transplantation--La demande de résidence permanente a été refusée pour le motif que la demanderesse appartenait à la catégorie non admissible visée à l'art. 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration--L'art. 19(1)a)(ii) interdit l'admission des personnes qui souffrent d'une invalidité dont la nature est telle que leur admission risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé--L'art. 114(1)m) autorise le gouverneur général, par règlement, à établir des critères permettant de déterminer si une personne constituera vraisemblablement, pour des raisons d'ordre médical, un danger pour la santé ou la sécurité publiques--L'art. 22 du Règlement sur l'immigration de 1978 énonce les facteurs dont il faut tenir compte afin de pouvoir déterminer si une personne est susceptible de constituer un danger pour la santé ou la sécurité publiques ou si l'admission d'une personne pourrait entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé--Selon Ismaili c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 100 F.T.R. 139 (C.F. 1re inst.), l'art. 22 du Règlement est ultra vires en ce sens qu'il porte sur le «fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé» et n'est pas autorisé par l'art. 114(1)m) de la Loi--Un avis médical valable fondé sur l'art. 19(1)a)(ii) lie l'agent des visas, mais uniquement lorsque le rapport médical est valable--L'avis fondé sur une erreur de fait manifestement déraisonnable, ou qui est inconsistant ou incohérent ou encore formé en contravention des principes de justice naturelle n'est pas valable et donne lieu à un excès de compétence--Lorsqu'il détermine si un trouble médical particulier entraîne un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé, le médecin doit disposer de certains éléments de preuve se rapportant à la prestation des services sociaux ou de santé au Canada: Ma c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 140 F.T.R. 311 (C.F. 1re inst.)--En l'espèce, l'appréciation, en ce qui concerne la question du fardeau excessif, était uniquement fondée sur ce qu'il en coûtait pour fournir ces services--Il n'est pas fait mention de la disponibilité ou de la fourniture des immunosuppresseurs utilisés par la demanderesse--Le rapport médical est insuffisant en ce sens qu'il n'y est pas question de la prestation des services, mais uniquement du coût--Le rapport n'était donc pas suffisamment étayé par la preuve et il ne constituait pas un avis valable conformément à l'art. 19(1)a)(ii)--Étant donné que l'avis de l'agente des visas était fondé sur un rapport médical non valable, cette dernière avait commis une erreur de droit et sa décision était assujettie à un contrôle--Demande accueillie--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(1)a)(ii), 114(1)m) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 102)--Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 22 (mod. par DORS/78-316, art. 2).

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