CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Réfugiés au sens de la Convention |
Musansi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-5470-99
juge Pinard
23-1-01
4 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la SSR que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention parce qu'exclus de l'application de la Convention en vertu de l'art. 1Fa) de celle-ci--Les demandeurs sont citoyens de la République démocratique du Congo et membres du Parti Lumumbiste unifié (PALU)--Le demandeur serait exclu en raison de sa complicité aux actes reprochés aux Services d'actions et de renseignements militaires (SARM) au sein duquel le demandeur exerçait un emploi civil relié au classement de dossiers d'affaires sociales--Or la preuve ne permet pas d'établir la «participation personnelle et consciente» dont parle la jurisprudence--Demande accueillie--Le demandeur a su expliquer pourquoi il n'avait pas quitté son emploi rapidement, et qu'il avait pu avertir et sauver des membres du PALU ciblés par le SARM--Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6, art. 1Fa).