PRATIQUE |
Actes de procédure |
Requête en radiation |
Horii c. Canada
T-1435-91
protonotaire Hargrave
18-9-00
8 p.
Requête en radiation de certaines parties de la déclaration dans une action en cours depuis près de dix ans portant sur de prétendus actes discriminatoires résultant de l'absence de pénitencier fédéral pour femmes en Colombie-Britannique--Les détenues de sexe féminin, y compris celles qui purgent de longues peines, incarcérées dans des prisons provinciales n'ont pas accès aux mêmes possibilités de s'instruire que les détenus de sexe masculin incarcérés dans les établissements fédéraux--En 1998, le juge des requêtes a rejeté la requête en radiation de la déclaration en entier, présentée par la Couronne et fondée sur la règle 221 des Règles de la Cour fédérale, pour absence de cause d'action, non-pertinence, contenu scandaleux, frivole et vexatoire, risque de retarder l'instance et abus de procédure--Dans son ordonnance, le juge des requêtes a dit que la requête en radiation fondée sur le caractère théorique de l'action était rejetée--Cette décision a été confirmée par la C.A.F.--Requête rejetée--La règle générale veut qu'une partie n'ait droit qu'à une occasion de contester les actes de procédure de la partie adverse, sauf circonstances exceptionnelles--Cette règle est fondée en partie sur le principe selon lequel un plaideur ne doit pas être contraint de répondre à une série continuelle de requêtes sur des questions semblables--De plus, elle comporte un aspect lié à l'économie des ressources judiciaires--Aucun changement appréciable de la situation; absence de circonstances exceptionnelles--Les dépens ont été adjugés en faveur de la demanderesse et étaient payables immédiatement--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 221.