PREUVE |
Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail) c. Canada
T-2492-84
juge Blais
6-11-00
28 p.
Admissibilité d'un rapport en preuve--Requête visant à faire trancher la question de l'admissibilité en preuve d'une partie d'une version expurgée d'un rapport de juin 1984, préparé par les Forces armées canadiennes et dont l'objet est le même que celui en litige en l'espèce, à savoir les défaillances dans le maintien de la sécurité et le contrôle de l'accès aux armes et munitions de la Base militaire de Carp en 1984--Requête accueillie--Le rapport d'enquête est pertinent et relié au litige--Le rapport traite des mêmes éléments soulevés par la demanderesse dans ses plaidoiries, soit les éléments du contrôle des armes et des munitions lors de l'incident du 8 mai 1984--À noter que la pertinence d'une preuve n'ajoute rien à sa valeur probante au procès--Le rapport ne peut être entièrement exclu même s'il constitue du ouï-dire--Il ressort de l'art. 30(11) de la Loi sur la preuve au Canada qu'un document établi lors d'une enquête peut être admissible en preuve s'il existe un principe de droit ou une loi qui en permet l'admissibilité--Il s'agit de déterminer si le rapport d'enquête satisfait aux deux critères énoncés par la Cour suprême dans R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531 relativement à l'admissibilité en preuve de ouï-dire: la nécessité et la fiabilité--En l'espèce, il ne fait pas de doute que le rapport répond au critère de la fiabilité--Cependant, les conclusions et recommandations du rapport constituent des opinions qui devraient être exclues selon la règle d'exlusion d'opinions de personnes non déclarée expertes--Les conclusions du rapport se rapportent à l'élément de négligence de la défenderesse et le juge du procès est en mesure de faire ses propres conclusions à son sujet sans avoir recours au rapport--La preuve des éléments dans le présent litige peut se faire d'une autre façon que par l'intermédiaire du rapport et la demanderesse n'est pas empêchée d'en faire la preuve d'une autre façon acceptable selon les règles d'admissibilité de la preuve--Le rapport doit donc être divisé entre ses différentes composantes--Les parties ont déjà convenu que la partie qui constitue les témoignages des militaires interrogés à l'occasion de l'enquête doit être acceptée et déposée comme preuve au procès--Par contre, les conclusions et les recommandations du Comité d'enquête ne peuvent être acceptées en preuve--Les décisions administratives et disciplinaires qui ont été prises par l'officier responsable dans les semaines et les mois qui ont suivi les événements sont tout à fait contemporaines à ces événements et y sont irrémédiablement liées--Ce sont des faits--Puisqu'il s'est écoulé seize ans depuis les événements, l'intérêt de la justice commande que cette partie du rapport puisse être déposée en preuve--Il restera au tribunal d'en apprécier la valeur probante, compte tenu de l'ensemble de la preuve qui sera faite--Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 30(11).