Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Sandhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-192-00

juge Dubé

23-1-01

6 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de l'agent d'immigration excluant le demandeur à titre de personne à charge de la demande de résidence permanente au Canada de son père, au motif que le demandeur n'était pas un «fils à charge» selon la définition de l'art. 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978--L'agent d'immigration a conclu que depuis que le demandeur a atteint l'âge de 19 ans, il n'a pas «été inscrit» à une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement et n'y a pas «suivi sans interruption» à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle--Décision fondée sur le fait que, malgré sa présence physique et continue à titre d'étudiant à temps plein, le demandeur a échoué ses examens--La définition de «fils à charge» aux termes de l'art. 2(1) fait-elle appel à une évaluation qualitative du rendement d'un étudiant pour déterminer s'il «a suivi» des cours à un établissement d'enseignement?--Le sens ordinaire de l'art. 2(1) ne comporte pas un élément qualitatif--Une loi doit être interprétée d'une façon compatible avec le sens ordinaire des termes qui la composent--L'interprétation ne devrait pas ajouter des termes à la loi--Si le Parlement avait l'intention de donner à l'agent d'immigration le pouvoir d'évaluer, pour un étudiant qui suit des cours, la qualité de sa fréquentation aux termes de l'art. 2(1) du Règlement, il l'aurait prévu expressément--La demande est accueillie--Une question est certifiée--Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 2(1) «fils à charge» (mod. par DORS/92-101, art. 1).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.