ACCÈS À L'INFORMATION |
Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Ministre de l'Industrie)
A-43-00
2001 CAF 253, juge Evans, J.C.A.
29-8-01
9 p.
Appel d'une décision de la Section de première instance ((2000), 184 F.T.R. 210) selon laquelle les pondérations attribuées à divers critères pour évaluer une demande de licence de radiocommunication (pour des créneaux orbitaux en vue de services directs de satellite de radiodiffusion) n'étaient pas soustraites à la communication selon la Loi sur l'accès à l'information--La principale question en appel était de savoir si les documents établis par des fonctionnaires et contenant les pondérations cessaient d'être soustraits à la communication en vertu de l'art. 21(1)a) de la Loi, en tant qu'«avis ou recommandations élaborés par ou pour . . . un ministre de la Couronne», lorsque tels documents ont été approuvés par le ministre et ont constitué le fondement de sa décision d'attribuer une licence--Comme les motifs de la décision rendue dans l'affaire Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Ministre de l'Industrie), [2001] A.C.F. no 1327 (qui sera publiée dans le Recueil des arrêts de la Cour fédérale du Canada) (ci-après l'affaire Telezone) valent pour l'issue du présent appel, il n'est pas nécessaire de les répéter ici--Dans les deux cas, les renseignements demandés concernaient des décisions du ministre d'attribuer des licences de radiocommunication--Le processus décisionnel à l'origine de ces deux affaires paraissent présenter des similitudes--Pour les motifs exposés dans l'affaire Telezone, la Cour doit se demander si le ministre a eu raison de conclure qu'un document en particulier relevait de l'exemption prévue par la loi--Les documents encore en litige en l'espèce ne sont pas étiquetés «motifs de la décision du ministre»; ce sont des documents établis par les fonctionnaires du ministre--Lorsqu'ils ont été établis, les documents étaient manifestement des «avis et recommandations» au ministre, au sens de l'art. 21(1)a) de la Loi--Pour les motifs exposés dans l'affaire Telezone, le contenu des documents n'a pas cessé de constituer des avis lorsque le ministre a décidé d'adopter le jeu d'acétates comme fondement de sa décision d'attribuer la licence--D'ailleurs, l'art. 21(2)a) de la Loi, ne soustrait les documents relevant par ailleurs de l'art. 21(1)a) de la Loi, que s'ils contiennent un exposé des motifs d'une décision qui est prise dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire et qui touche les droits d'une personne--En l'espèce, la décision d'attribuer une licence ne touchait pas les droits de quiconque--En l'absence d'un document contenant la décision et les motifs du ministre, et distinct de celui contenant les avis, le fait que les avis qu'il contenait ont été acceptés ne modifie pas automatiquement leur nature--Aucune distinction marquée entre les faits de la présente espèce et ceux de l'affaire Telezone--En conséquence, dans leur version finalement approuvée, les pondérations ne sont pas devenues des décisions du ministre ou n'ont pas cessé de ce fait d'être des avis--Il restait à se demander si le pouvoir discrétionnaire du ministre de communiquer le document a été exercé d'une manière illicite--Pour les motifs exposés dans l'affaire Telezone, les dispositions de l'art. 48 de la Loi, relatives à l'inversion de la charge de la preuve ne s'appliquent pas au contrôle de l'exercice du pouvoir discrétionnaire de refuser la communication d'un document exempté--Lue dans sa totalité, la directive sur laquelle est fondé l'exercice du pouvoir discrétionnaire n'impose pas une approche qui procéderait d'une vue erronée du champ du pouvoir discrétionnaire conféré par la loi--Aucun facteur non pertinent n'a été pris en compte--Les motifs de la non-communication contenus dans le document permettent au refus de survivre à l'«examen quelque peu inquisiteur» que les tribunaux ont pour mandat d'effectuer lorsqu'ils contrôlent des mesures administratives selon le critère de la décision raisonnable simpliciter: Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Loi sur la concurrence) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748--En dernière analyse, l'argument du Commissaire était que, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de ne pas communiquer un document, le ministre avait donné au droit d'accès moins de poids qu'il aurait dû--Toutefois, une intervention judiciaire, pour cause de décision déraisonnable, dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire de l'administration n'est pas justifiée, à moins que le poids accordé à l'intérêt public dans la non-communication ne soit tout à fait disproportionné avec la nature de la limite qui en résulterait pour le droit d'accès--Il n'a pas été prouvé que le pouvoir discrétionnaire du ministre a été exercé d'une manière déraisonnable--Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 21(1),(2), 48.