PRATIQUE |
Communication de documents et interrogatoire préalable |
Production de documents |
Almecon Industries Ltd. c. Anchortek Ltd.
T-992-92
juge Blanchard
6-12-00
7 p.
Requête en vertu de la règle 227 des Règles de la Cour fédérale (1998) visant le prononcé d'une ordonnance enjoignant à la demanderesse de signifier et de déposer un affidavit de documents supplémentaires exact et complet des documents qui sont en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde, y compris les projets de règlement entre la demanderesse et Austin Powder Ltd. dans un autre dossier de la Cour fédérale, les communications, notamment la correspondance, et les notes, notamment les notes de service internes, connexes, ainsi que les projets de règlement entre la demanderesse et Western Explosives Ltd., les communications, notamment la correspondance, et les notes, notamment les notes de service internes, connexes--Requête rejetée--La règle d'exclusion ou le privilège protégeant les documents remis ou préparés par les parties dans le cadre de négociations menant à un règlement sont bien établis--Le privilège vise à encourager les parties à résoudre leurs différends en communiquant ouvertement et sans crainte que leurs déclarations soient plus tard utilisées contre elles: Cie de Média du Canada c. Canada (1991), 48 F.T.R. 68 (C.F. 1re inst.)--Bien que cette règle ne s'applique pas aux fins d'écarter la preuve d'une déclaration inexacte ou d'une opération malhonnête (Bertram c. Canada, [1996] 1 C.F. 756 (C.A.)), les règlements en l'espèce ne s'appuient pas sur une déclaration trompeuse, mais sur des négociations serrées menées par les deux parties, qui sont parvenues à des ententes mutuellement acceptables--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 227.