INJONCTIONS |
Hayden c. Première nation Anishinabe de Roseau River (Membre du conseil coutumier)
T-285-01
2001 CFPI 787, juge Muldoon
11-7-01
13 p.
Requête en injonction interlocutoire présentée par les demandeurs en vue de faire interdire aux défendeurs d'exercer le rôle de chef et de conseil de la Bande indienne Anishinabe de Roseau River, une bande ojibway du sud du Manitoba--Un conseil coutumier représente les intérêts de chaque famille--Le 4 janvier 2001, le conseil coutumier a reçu une demande de modification de la loi électorale de la part d'un représentant d'une famille--Le 29 janvier 2001, l'agente d'élection a convoqué une élection--Le 26 février 2001, le juge Gibson a rejeté une requête en injonction interlocutoire déposée par les demandeurs en vue d'empêcher la tenue de l'élection--Les défendeurs ont été élus le 2 mars 2001--Les défendeurs soutenaient que l'affaire avait été tranchée le 26 février 2001, lorsque le juge Gibson a refusé de délivrer l'injonction pour empêcher la tenue de l'élection--Il faut présumer que le juge Gibson, en refusant d'accorder l'injonction, a compris que l'élection aurait lieu et que les gagnants entreraient en fonction--La décision du juge Gibson était finale--Le juge Hansen a permis aux demandeurs de joindre le chef et le conseil élus en qualité de défendeurs à l'instance--La requête n'est pas devenue une première demande de réparation contre les nouvelles parties--Le simple ajout du nom des personnes qui ont gagné l'élection n'a rien changé au fait que les défendeurs avaient des intérêts communs--Les nouveaux défendeurs joints, en leur qualité de candidats à l'élection, étaient directement touchés par l'issue de l'audition du 26 février 2001; ils sont donc des ayants droit des défendeurs initiaux--Le principe de la chose jugée s'applique à une requête en injonction interlocutoire--Les demandeurs ne se sont pas déchargés du fardeau de démontrer que de nouveaux éléments de preuve auraient eu une incidence sur la décision du juge Gibson de refuser de délivrer l'injonction--La preuve d'un préjudice irréparable était hypothétique--Aucun nouvel élément de preuve n'aurait eu pour effet que la décision du juge Gibson de rejeter la requête initiale en injonction interlocutoire aurait été modifiée ou infirmée--Requête rejetée--Loi électorale du Canada, L.R.C. (1985), ch. E-2.