PÉNITENCIERS |
Dupras c. Canada (Directeur de l'établissement Kent)
T-1188-00
2001 CFPI 632, juge McKeown
12-6-01
15 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision définitive du sous-commissaire adjoint (Administration régionale de Laval) d'approuver le transfert non sollicité du demandeur de l'établissement Kent, en Colombie-Britannique, à l'établissement de Port Cartier, au Québec--Les défendeurs ont-ils fait fi de l'équité procédurale et des impératifs d'efficacité dans leur manière de traiter le demandeur?--Le demandeur a prétendu que les documents qui ont conduit à la décision étaient inexacts et mentionnaient aussi deux points qui n'avaient pas été évoqués dans les motifs des défendeurs--Demande rejetée--La norme de contrôle à appliquer était la norme de la décision raisonnable simpliciter--Les décisions de transfèrement sont prises dans un contexte difficile marqué par des intérêts rivaux (droits individuels du détenu, nécessité de préserver l'ordre)--Les autorités carcérales doivent agir en fonction des meilleurs renseignements disponibles, même s'ils sont parfois peu fiables, mais, étant donné la nature de la population carcérale et la nécessité de préserver l'ordre, il n'y a souvent pas d'autres solutions: Bachynski c. William Head Institution, [1995] B.C.J. no 1715 (C.S.) (QL)--Une sensibilisation à la difficulté du contexte est particulièrement importante dans les cas de transfèrement, où il ne s'agit pas de déclarer quelqu'un coupable ou innocent--L'équité requiert qu'une personne accusée dispose de tous les détails connus de l'infraction, mais ce n'est pas le cas pour une décision de transfèrement, qui est prise pour assurer le bon fonctionnement de l'établissement: Gallant c. Canada (Sous-commissaire, Service correctionnel du Canada), [1989] 3 C.F. 329 (C.A.)--Il n'y avait rien de déraisonnable dans la conclusion de la décision du sous-commissaire adjoint et dans les documents sur lesquels elle était fondée.