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FORCES ARMÉES

Rushnell c. Canada (Procureur général)

T-349-01

2001 CFPI 199, juge Rouleau

19-3-01

12 p.

Demande de bref de prohibition provisoire contre le commandant Price siégeant en qualité de président de la cour martiale permanente et de jugement déclaratoire provisoire portant que la cour martiale permanente ne peut siéger avant l'issue de la demande de contrôle judiciaire visant à obtenir un bref de prohibition contre les trois juges nommés récemment (dont le commandant Price) car ils avaient tous travaillé en qualité de directeur ou de directeur adjoint des poursuites militaires--Les requérants alléguaient que le commandant Price ne devait pas présider la cour martiale permanente parce que, en qualité de directeur adjoint des poursuites militaires au moment où les accusations ont été portées, il avait la responsabilité de surveiller l'avocat maintenant responsable de la poursuite contre les requérants--Requête rejetée--Les critères applicables pour décider si une réparation provisoire doit être accordée sont ceux régissant l'octroi d'une injonction interlocutoire et énoncés dans Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110--Il est clair que l'art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale confère à la Section de première instance de la Cour fédérale la compétence pour connaître d'une demande de bref de prohibition telle celle en l'espèce--Application du critère en trois volets énoncé par la C.S.C. dans Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd; et RJR--MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311--Aucune question sérieuse à trancher--Aucune allégation portant que le commandant Price avait même connaissance du dossier--En outre, le commandant Price a déclaré à l'audience qu'il n'avait pas connaissance des dossiers des requérants à l'époque et qu'il n'y avait pas travaillé--Une association professionnelle antérieure ne suffit pas en soi pour étayer une allégation de crainte de partialité: Hodson c. M.R.N. (1987), 46 D.L.R. (4th) 342 (C.A.F.); Fogal c. Canada, [2000] A.C.F. no 916 (C.A.F.)--Compte tenu des circonstances et de la pauvreté de la preuve, la simple assertion des requérants ne suffisait pas à démontrer qu'il existait une question sérieuse à trancher--Les requérants n'avaient pas établi qu'ils subiraient un préjudice irréparable s'ils n'obtenaient pas l'injonction--Le refus d'accorder la suspension avait pour effet de forcer les requérants à subir leur procès et de reporter la décision concernant la crainte raisonnable de partialité--La prépondérance des inconvénients était nettement favorable au rejet de la demande de suspension--Les requérants contestaient l'intégrité de trois des quatre juges militaires siégeant à la magistrature militaire--Si elle avait accordé la suspension aux requérants, la Cour aurait difficilement pu refuser la même réparation à d'autres--L'éventualité d'une avalanche de suspensions et de la quasi-paralysie du système de justice militaire posait des problèmes pratiques et ne servait pas l'intérêt public--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4).

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