Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

MARQUES DE COMMERCE

Enregistrement

Salomon S.A. c. Tricot Exclusive Inc.

T-954-00

2001 CFPI 842, juge Rouleau

31-7-01

17 p.

Appel d'une décision du registraire des marques de commerce rejetant l'opposition de Salomon S.A. à la demande d'enregistrement No. 805,808 de la marque de commerce «Salmone» par Tricot Exclusive Inc.--L'appelante est une personne morale de droit français ayant son siège social en France--Elle exploite une entreprise de conception, fabrication, commercialisation, distribution, promotion et vente d'articles de sport--L'intimée, qui a son siège social à Montréal, exploite une entreprise de fabrication et de distribution de vêtements, de chaussures et de divers couvre-chefs--Au soutien de son opposition, l'appelante a produit un affidavit souscrit par Robert Langlois, président de Salomon Canada Sports Ltée--La décision du registraire était fondée sur des questions relatives à la preuve de l'usage par l'appelante au Canada des marques de commerce «Salomon» au moment de la demande d'enregistrement de la marque de commerce «Salmone» par l'intimée--Cette décision était mal fondée en droit car le registraire a jugé à tort que l'affidavit de M. Langlois constituait en partie du ouï-dire et n'établissait pas la relation entre l'appelante Salomon S.A. et Salomon Canada Sports Ltée--L'affidavit de M. Langlois était non seulement admissible mais également d'une valeur importante--La preuve déposée lors de l'audience devant le registraire était suffisante pour établir l'emploi de la marque de commerce «Salomon»--La preuve supplémentaire déposée devant la Cour par l'appelante a clairement établi son utilisation des marques de commerce au Canada--Il s'agissait de savoir si la marque de commerce «Salmone» portait à confusion avec les marques de commerce «Salomon»--La preuve abondante présentée par l'appelante a établi que les marques «Salomon» sont bien connues au Canada en liaison avec les articles de sport--Salomon S.A. et Tricot Exclusive Inc. appartiennent au même secteur d'activité et opèrent dans des secteurs de commerce très semblables pour ce qui est de la vente de marchandises de sport--Ces marchandises portent des marques de commerce qui, par l'aspect visuel et phonétique, se ressemblent, ce qui ne peut qu'entraîner de la confusion--L'intimée n'a pas établi l'absence de risque que l'enregistrement de la marque de commerce «Salmone» ne crée dans l'esprit du consommateur moyen une confusion avec les marques de commerce «Salomon»--Appel accueilli.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.