MARQUES DE COMMERCE |
Enregistrement |
Société canadienne des postes c. Paxton Developments Inc.
T-614-99
juge Pelletier
8-12-00
14 p.
Postes Canada s'oppose à l'enregistrement de la marque «Video Mail» en liaison avec des «services de télécommunications» au motif qu'elle créerait de la confusion avec certaines de ses marques de commerce, notamment les marques Faxmail, Lasermail et Admail, dont quelques-unes se rapportent aux télécommunications--La Commission d'opposition a conclu que le consommateur moyen associerait plus probablement la marque proposée avec des services généraux comme la messagerie vocale, le courrier électronique--Elle a conclu que l'opposante n'avait pas démontré, comme il le lui incombait, que l'emploi de la marque aurait probablement pour effet d'amener les consommateurs à présumer que le fournisseur des services en question était Postes Canada--En appel, Postes Canada a soumis de nouveaux éléments de preuve, dont un sondage sur la réaction des consommateurs à la marque proposée--Six cents consommateurs choisis au hasard dans des centres commerciaux de Vancouver, Toronto, Montréal et Halifax ont participé au sondage--L'échantillonnage était aléatoire au sens où les consommateurs interrogés se trouvaient dans le centre commercial cette journée-là et ont consenti à participer au sondage--Des critères relatifs au sexe et à l'âge ont été appliqués à ceux qui consentaient à participer pour que l'échantillon soit représentatif de la population--La demanderesse soutient que l'identité du fournisseur des services commercialisés sous le nom Video Mail portait à confusion pour 9 % des participants exposés à ce nom--Appel accueilli--La notion de «consommateur moyen» suppose une majorité de consommateurs, c.-à-d. qu'il y aurait méprise chez le consommateur moyen si une majorité de consommateurs se méprenaient--Or, la Loi n'exige pas qu'une majorité de consommateurs se méprennent pour que la conclusion de confusion soit fondée--Il suffit que la confusion frappe ou risque de frapper un nombre substantiel de consommateurs, soit un nombre plus que suffisant pour satisfaire à toute règle de minimis, mais moins que la majorité--Dans la mesure où la Commission d'opposition a employé les mots «consommateur moyen» en voulant dire une majorité, elle a commis une erreur--Les critères applicables à l'utilisation en preuve de sondages en matière de marques de commerce ont été passés en revue dans la décision Walt Disney Productions v. Triple Five Corp. (1994), 53 C.P.R. (3d) 129 (C.A. Alb.)--Ils comprennent des critères structurels visant à s'assurer que les résultats du sondage soient globalement représentatifs de la population générale et qu'ils ne soient pas faussés par des questions non pertinentes--L'échantillonnage a été assez large et assez aléatoire pour que l'échantillon soit globalement représentatif du grand public--Les questions étaient factuelles et les réponses ont été notées sans être qualifiées par l'inter-vieweur--La preuve par sondage satisfait aux critères structurels--Le sondage déposé en preuve, indiquant que 9 % des consommateurs croyaient qu'un produit appelé Video Mail serait offert par Postes Canada, démontre l'existence d'une confusion réelle chez un nombre substantiel de consommateurs, qu'une autre réponse ait ou non été donnée par une proportion plus élevée de l'échantillon--Mais la preuve de confusion réelle n'est pas déterminante puisque selon l'art. 6 de la Loi, il faut prendre en considération toutes les circonstances de l'espèce--La décision du registraire est généralement bien fondée relativement aux autres circonstances à examiner, sauf pour ce qui touche au degré de ressemblance entre les marques--Le registraire a conclu, à cet égard, que les marques de la défenderesse ne suggéraient pas le genre de services offerts par la demanderesse mais plutôt des services comme la messagerie vocale ou le courrier électronique--Cette conclusion est erronée car le sondage démontre qu'un nombre significatif de personnes pensaient que les marques de la défenderesse suggéraient des services postaux--Le registraire a commis une erreur en enregistrant telle quelle la marque de commerce de la défenderesse, laquelle crée de la confusion avec les marques déposées de la demanderesse--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 6.