PRATIQUE |
Parties |
Jonction |
Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Directeur général du bureau d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports)
T-465-01
2001 CFPI 659, juge Dubé
14-6-01
10 p.
NAV Canada demande une ordonnance pour être constituée comme défenderesse en vertu des règles 303(1)a) et 104(1)b) des Règles de la Cour fédérale (1998) ou comme intervenante aux termes de la règle 109--Dans la présente instance, le Commissaire à l'information a déposé une demande aux termes de la Loi sur l'accès à l'information en vue d'obtenir une ordonnance exigeant que le défendeur communique certaines bandes-son des conversations entre les contrôleurs aériens de NAV CANADA et un équipage particulier relativement à un accident d'aviation--La demande allègue que le Bureau de la sécurité des transports a commis une erreur dans son application de l'art. 19--Les bandes-son en question ont été remises au Bureau de la sécurité des transports par NAV CANADA, et elles contiennent les voix des employés de NAV CANADA dans l'exercice de leurs fonctions--La règle 303(1)a) stipule que toute personne directement touchée par une ordonnance recherchée dans une demande doit être désignée à titre de défendeur dans la demande--La règle 104(1)b) stipule que la Cour peut à n'importe quel moment constituer comme partie à l'instance toute personne qui aurait dû l'être--Apotex Inc. c. Canada (Procureur général), (1994), 79 F.T.R. 235 (C.F. 1re inst.) énonce les facteurs pertinents à l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour de désigner un défendeur dans une demande de contrôle judiciaire--1) En ce qui concerne l'état de la cause, la question n'est pas assez avancée pour refuser de constituer un deuxième défendeur--2) Pour ce qui concerne les incidences de la décision, les parties touchées, outre le pilote, seront NAV CANADA, ses employés, les contrôleurs aériens dont les voix se retrouvent sur les bandes-son--3) Les droits que NAV CANADA fait valoir sont directs, et plus que des questions de procédure, étant donné que la communication des renseignements peut avoir des répercussions sur ses relations avec ses employés et le grand public--4) La nature de la preuve que NAV CANADA est en mesure de produire en raison de son expérience technique peut aider la Cour à prendre une décision--5) Les parties actuelles n'ont pas la capacité qu'a NAV CANADA de produire une partie de la preuve pertinente--Demande accueillie--NAV CANADA est directement touchée par l'ordonnance recherchée et devrait être autorisée à comparaître à titre de défenderesse--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 104(1)b), 109, 303(1)a).