PRATIQUE |
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Société canadienne de la Croix Rouge c. Air Canada
T-2053-99
2001 CFPI 1012, protonotaire Morneau
11-9-01
9 p.
Requête en amendement présentée par la demanderesse en vertu de la règle 75 afin que la société Alpha Therapeutic soit ajoutée à l'intitulé de la cause à titre de demanderesse--Un envoi de marchandises appartenant à la Croix Rouge ayant été endommagé sévèrement lors d'un transport aérien entre Los Angeles et Ottawa, la Croix Rouge a entrepris une action en dommages-intérêts contre notamment la défenderesse Air Canada en qualité de transporteur--L'action fut entreprise uniquement par la Croix Rouge dans le délai de deux ans stipulé par l'Art. 29 de la Convention de Varsovie--Cette action ne pouvait interrompre la prescription à l'égard d'Alpha également--Le raisonnement à suivre et la conclusion à tirer se trouvent dans la décision de la Cour d'appel fédérale Newfoundland Steamships Ltd. c. Canada Steamships Lines, Ltd., [1980] 2 C.F. 134 (C.A.)--On ne saurait soutenir qu'il s'agit d'une demande de correction de nom ou la correction d'une simple technicité--La Croix Rouge connaissait dès le départ l'existence de cette entité séparée qu'est Alpha--Deux entités séparées avaient un droit d'action contre les défenderesses mais, pour des raisons inconnues en preuve, une seule d'elles s'est prévalue de son droit d'action en temps voulu--Le droit d'action d'Alpha était prescrit--Requête rejetée--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 75--Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international. Varsovie, le 12 octobre 1929, Art. 29.