PRATIQUE |
Actes de procédure |
Arora c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-5901-99
juge Gibson
10-1-01
5 p.
Contrôle judiciaire de la décision par laquelle une agente des visas a conclu que le demandeur ne satisfaisait pas aux conditions fixées pour immigrer au Canada--Le demandeur avait demandé que ses qualifications soient examinées relativement à deux professions, mais la lettre faisant état de la décision et les notes SITCI (hormis une très brève allusion en introduction) ne mentionnaient qu'une profession --Demande rejetée--1) L'agente des visas pouvait raisonnablement conclure que l'expérience de travail et les études du demandeur n'équivalaient pas au niveau de scolarité «habituellement exigé»--2) Le défaut d'évaluer le demandeur relativement à la deuxième profession indiquée n'avait pas été soulevé dans la demande de contrôle judiciaire ni dans l'affidavit à l'appui du demandeur--Arrêt Canada (Commission des droits de la personne) c. Pathak, [1995] 2 C.F. 455 (C.A.) appliqué--La Cour ne traitera que des motifs de contrôle invoqués par le demandeur dans l'avis de requête introductif d'instance et l'affidavit à l'appui--Si le demandeur pouvait invoquer de nouveaux motifs de contrôle dans son mémoire, le défendeur subirait vraisemblablement un préjudice du fait qu'il n'aurait eu pas la possibilité de répondre à ce nouveau motif dans son affidavit ou d'envisager de produire un affidavit traitant de la nouvelle question.