ACCÈS À L'INFORMATION |
Rubin c. Canada (Ministre de la Santé)
T-2408-98
2001 CFPI 929, juge Nadon
21-8-01
29 p.
Demande de révision présentée en vertu de l'art. 41 de la Loi sur l'accès à l'information à l'encontre du refus du ministre de communiquer certaines parties d'une étude spéciale de Santé Canada sur l'innocuité des inhibiteurs des canaux calciques (médicaments ICC)--Le Commissaire à l'information a conclu que les renseignements soustraits à la communication étaient des renseignements commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à Santé Canada par différents tiers, de nature confidentielle et traités comme tels de façon constante par ces tiers et par Santé Canada--Les questions en litige étaient les suivantes: Le refus du défendeur de communiquer certaines parties du Rapport demandé par application de l'art. 20(1)b) et c) de la Loi était-il justifié? Le défendeur avait-il exercé correctement le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'art. 20(6) de la Loi? Le refus du défendeur de communiquer certaines parties du Rapport en vertu de l'art. 13(1)a) de la Loi était-il justifié?--Demande rejetée--La Cour doit réexaminer l'affaire de novo--Dans le cadre d'une demande de révision prévue par l'art. 41 de la Loi, le fardeau incombe au défendeur de convaincre la Cour, par une preuve directe, que les renseignements demandés par le demandeur ne doivent pas être divulgués et qu'ils peuvent être soustraits à la communication par application de l'art. 20(1) de la Loi--La norme de preuve applicable relativement à l'art. 20(1) de la Loi est celle de la prépondérance des probabilités--Les renseignements soustraits à la communication en vertu de l'art. 20(1)b) en l'espèce satisfont aux quatre conditions du critère énoncé dans Air Atonabee Ltd. c. Canada (Ministre du Transport) (1989), 27 F.T.R. 194 (1re inst.): il s'agit de renseignements 1) financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques; 2) de nature confidentielle; 3) fournis à une institution fédérale par un tiers; 4) et qui sont traités comme tels de façon constante par le tiers--Le demandeur a prétendu que le défendeur n'avait pas tenté d'établir lui-même que les renseignements en cause étaient toujours confidentiels, mais s'était contenté d'accepter les affirmations faites à cet égard par les tiers--Le défendeur ne doit pas seulement démontrer que les tiers traitent les renseignements de façon constante comme des renseignements confidentiels, mais aussi que les deux parties les ont gardés confidentiels--Le défendeur n'a toutefois pas l'obligation d'effectuer une recherche dans tous les périodiques, les publications, etc. pour vérifier si les renseignements ont été rendus publics sous une forme quelconque, alors que les sources des renseignements, soit les tiers, affirment qu'ils sont encore confidentiels--Après avoir examiné les éléments en cause, la Cour a estimé que le défendeur avait agi correctement en refusant la communication en vertu de l'art. 20(1)b)--L'art. 20(6) de la Loi permet au responsable de l'institution fédérale d'exercer son pouvoir discrétionnaire et de communiquer des éléments qui devraient être soustraits à la communication par application de l'art. 20(1)b), c) ou d) s'il croit que des raisons d'intérêt public justifient nettement tout préjudice que la communication pourrait causer à un tiers--Selon l'arrêt Hutton c. Canada (Ministre des Ressources naturelles) (1997), 137 F.T.R. 110 (1re inst.), rien ne permettait de conclure que la décision de ne pas exercer le pouvoir discrétionnaire de communication prévu par l'art. 20(6) et de ne pas procéder à un prélèvement en application de l'art. 25 n'était pas raisonnable--Le pouvoir discrétionnaire avait été exercé de bonne foi--Le défendeur avait exercé correctement son pouvoir discrétionnaire en décidant de ne pas communiquer les renseignements en vertu de l'art. 20(6)--Le défendeur n'était pas autorisé à invoquer l'art. 13 devant la Cour: comme il avait omis cette disposition dans l'avis original et il s'était désisté de ses prétentions fondées sur l'art. 13 de la Loi au moment de l'enquête du Commissaire, il ne pouvait pas, quelques mois plus tard, avoir soudainement recours à nouveau à cette disposition--Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 13, 20(1),(6), 25, 41.