RELATIONS DU TRAVAIL |
Maritime-Ontario Freight Lines Ltd. c. Section locale 938 des Teamsters
A-574-00
2001 CAF 252, juge en chef Richard
29-8-01
11 p.
Procédure visée par la règle 318 des Règles de la Cour fédérale (1998) en vue de déterminer si l'objection du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) à la demande présentée par la demanderesse pour que lui soient communiqués des documents en possession du Conseil, et portant sur la preuve d'adhésion au syndicat, devrait être maintenue--La demanderesse a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision du CCRI accréditant le syndicat défendeur comme agent négociateur pour une unité d'entrepreneurs dépendants--Le CCRI a fourni la liste des documents sur lesquels il s'était appuyé pour rendre sa décision--La demanderesse a présenté une demande pour obtenir des documents précis aux termes de la règle 317--Essentiellement, la demanderesse réclame la communication d'une preuve documentaire de l'adhésion au syndicat renfermant la signature et le nom de chaque employé--Cela aurait pour effet d'identifier les employés qui ont appuyé le syndicat--Le CCRI s'est opposé en vertu de la règle 318(2) à cette demande, en s'appuyant sur l'art. 25 du Règlement de 1992 du Conseil canadien des relations du travail qui empêche le CCRI de divulguer des éléments de preuve qui pourraient révéler le nom des employés qui ont adhéré au syndicat, à moins que le CCRI estime que cette divulgation contribuerait à la réalisation des objectifs de la Loi--La demande fondée sur la règle 317 doit être considérée au regard de la portée de la clause privative de l'art. 22 du Code canadien du travail et de la politique publique concernant la confidentialité des renseignements relatifs à l'adhésion en matière de relations de travail--L'art. 25 du Règlement n'impose pas une interdiction absolue puisqu'il prévoit que ces renseignements peuvent être divulgués lorsque le CCRI estime que cette divulgation contribuerait à la réalisation des objectifs de la Loi--Cet article est d'application neutre étant donné qu'il s'appliquerait également pour empêcher que soit communiquée au syndicat l'identité des membres qui cherchent à s'en désaffilier--L'objectif avoué de la demanderesse est de faire déterminer par ses experts si les signatures des employés qui ont adhéré au syndicat sont authentiques et, par conséquent, si une majorité d'employés de l'unité de négociation souhaite que le syndicat les représente comme agent négociateur--Le législateur a indiqué clairement à l'art. 28 du Code qu'il appartient à l'office fédéral spécialisé de déterminer si la majorité des employés de l'unité souhaite se faire représenter par un syndicat en tant qu'agent négociateur et, si tel est le cas, l'office fédéral accrédite le syndicat--L'art. 22 du Code stipule que les décisions du CCRI sont définitives sauf si l'objection est fondée sur les motifs visés à l'art. 18.1(4)a) [a agi sans compétence], b) [équité procédurale] ou e) [fraude] de la Loi sur la Cour fédérale--Cet article n'inclut pas l'art. 18.1(4)d) [conclusion de fait erronée]--En demandant les cartes d'adhésion et en faisant vérifier leur authenticité par des experts de son choix, la demanderesse cherche à établir une nouvelle preuve et à transformer le processus d'accréditation, à l'issue duquel un tribunal spécialisé rend sa décision, en un processus dans le cadre duquel la Cour, en s'appuyant sur une preuve nouvelle fournie par l'employeur, prend la décision--Les art. 22 et 28 du Code et l'art. 25 du Règlement stipulent clairement que l'enquête doit être menée et la décision prise par le CCRI lui-même--Il n'y a pas d'allégation de fraude dans la demande de contrôle judiciaire; la demanderesse affirme essentiellement que le CCRI n'a pas correctement mené son enquête--Cette affirmation peut être faite devant le tribunal qui effectue le contrôle judiciaire sans que la preuve de l'adhésion au syndicat soit divulguée--La demanderesse ne réclame pas le réexamen de la décision de l'office fédéral ni ne fait de demande en vertu de l'art. 40 du Code qui autorise la tenue d'une enquête sur des allégations de fraude--L'objection du CCRI concernant la divulgation des documents demandés est maintenue--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 317, 318--Règlement de 1992 du Conseil canadien des relations industrielles, DORS/91-622, art. 25--Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 22 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 56), 28, 40--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1(4) (adopté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).