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ANCIENS COMBATTANTS

Bradley c. Canada (Procureur général)

T-2137-99

2001 CFPI 793, juge MacKay

13-7-01

19 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le TACRA) a statué que le demandeur n'avait pas droit à une pension relativement aux blessures subies à la suite d'un incident survenu alors qu'il servait dans les forces armées--Le 14 juillet 1990, le demandeur était un officier subalterne en formation--Alors qu'il prenait sa douche à bord du NCSM Qu'Appelle, il a perdu l'équilibre et il a heurté la cloison, se cognant le dos et se tordant le bras--Lors de son séjour à l'hôpital, le demandeur s'est plaint de spasmes musculaires au dos, de douleurs à la région médiane lombaire avec sensibilité au toucher au niveau de la colonne vertébrale--En mars 1996, le demandeur a présenté une demande de pension d'invalidité en vertu de la Loi sur les pensions en affirmant qu'il souffrait d'une radiculopathie cervicale 5-6 à la suite de l'accident qu'il avait subi dans la douche à bord du navire à Vancouver en juillet 1990--Le ministère des Anciens combattants a refusé sa demande de pension--L'appel interjeté devant le comité d'examen de l'admissibilité a également été rejeté--L'art. 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) oblige le Tribunal à examiner et à évaluer les éléments de preuve qui sont vraisemblables de la manière la plus favorable possible au demandeur--Le demandeur doit prouver que ses blessures sont consécutives ou rattachées à son service militaire--Il doit établir selon la prépondérance des probabilités, la preuve étant examinée sous le jour lui étant le plus favorable possible, que son invalidité était liée à son service militaire au sens de l'art. 21(2)a) de la Loi sur les pensions--La norme de contrôle applicable en ce qui concerne les conclusions fondées sur des preuves médicales est celle du caractère manifestement déraisonnable--La Cour ne devrait intervenir que si la décision contestée est fondée sur une erreur de droit ou sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont le Tribunal disposait--Le Tribunal a rendu une décision déraisonnable en isolant du contexte de son service militaire l'activité à laquelle le demandeur s'adonnait lorsqu'il a été blessé--Compte tenu des éléments de preuve portés à la connaissance du Tribunal, qui a examiné l'ensemble du dossier médical constitué au cours de son service militaire, on ne peut affirmer que la décision du Tribunal est manifestement déraisonnable, exception faite des conclusions qu'il a tirées au sujet des incidences de l'art. 39 de la Loi sur le TACRA--Les seuls éléments de preuve médicaux dont disposait le Tribunal au sujet des blessures à l'origine de la présumée invalidité du demandeur était le témoignage du docteur Coady, appuyé par le diagnostic posé par le docteur Gross en 1996--Le Tribunal aurait pu réclamer des éléments de preuve médicaux supplémentaires, mais il ne l'a pas fait--Le Tribunal n'a pas appliqué correctement l'art. 39, malgré son affirmation qu'il a essayé de le faire--Le Tribunal a commis une erreur de droit en ne tirant pas les conclusions les plus favorables possible au demandeur et en n'acceptant pas tout élément de preuve non contredit qui lui semblait vraisemblable en l'occurrence--La demande est accueillie--Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), ch. P-6, art. 21 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 16, art. 2; (3e suppl.), ch. 20, art. 28; L.C. 1990, ch. 43, art. 8)--Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), L.C. 1995, ch. 18, art. 39.

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