CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Résidents permanents |
Onofre c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-1842-00
2001 CFPI 293, juge Dawson
4-4-01
8 p.
Demande de contrôle judiciaire en vue d'obliger le défendeur à se conformer à l'art. 77(5) de la Loi sur l'immigration et à poursuivre le traitement de la demande parrainée de résidence permanente présentée au nom du demandeur--Le 28 juin 2000, un agent des visas a informé le demandeur qu'il avait été statué que ce dernier n'était pas admissible au motif qu'il souffrait d'une aliénation mentale moyenne et que son admission entraînerait ou risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé--Le demandeur a fait valoir que la question de son inadmissibilité fondée sur son aliénation mentale avait été décidée par la section d'appel--La Cour ne peut accorder aucun redressement dans cette instance--La question doit être traitée soit dans le cadre d'un contrôle judiciaire de la décision du 28 juin 2000 soit dans le cadre d'un appel à la section d'appel concernant cette décision--L'argument du demandeur concernant l'abus de procédure dans l'instance ne tient pas compte du fait que, même si l'avis antérieur concernant son inadmissibilité a été infirmé par la section d'appel, la question n'a pas été définitivement réglée--La décision de la section d'appel a simplement eu pour effet de replacer le demandeur dans la même position que celle dans laquelle il se trouvait avant que l'avis invalide ne soit donné--Demande rejetée--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 77 ( mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 10, art. 6; (4e suppl.), ch. 28, art. 33; L.C. 1992, ch. 49, art. 68; 1995, ch. 15, art. 15; 1999, ch. 31, art. 134).