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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Yogo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-4151-99

2001 CFPI 390, juge Hansen

26-4-01

11 p.

Demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue par la CISR selon laquelle le demandeur est exclu de la définition de réfugié au sens de la Convention en raison de l'art. 1Fa) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés pour le motif qu'il y avait des raisons sérieuses de croire qu'il avait commis un crime contre l'humanité--Le demandeur, qui est citoyen de la République démocratique du Congo prétend qu'il craint d'être persécuté en raison de son appartenance à un groupe social, à savoir les officiers de police judiciaire à la Garde civile, et en raison de son lien avec le fils du défunt dictateur Mobutu sous le régime de Mobutu et le Mouvement populaire de la révolution--La question était de savoir si le demandeur a été complice de crimes contre l'humanité perpétrés par l'appareil de sécurité du président Mobutu--La question principale du présent contrôle judiciaire tourne autour de la caractérisation par la CISR de la nature de l'organisation à laquelle le demandeur était associé--Demande accueillie--Lorsque, comme en l'espèce, rien ne prouve la participation directe du demandeur à la perpétration de crimes contre l'humanité, la caractérisation de la nature de l'organisation est un facteur crucial pour conclure à la complicité d'une personne--En l'espèce, la CISR a conclu que le service de sécurité présidentiel constituait une organisation visant principalement des fins limitées et brutales--La CISR n'a pas fait ressortir les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée pour caractériser ainsi l'organisation--La preuve documentaire présentée en l'espèce ne vient pas étayer la caractérisation par la CISR de la nature de l'organisation--Par conséquent, sa conclusion constitue une erreur susceptible de révision--Il n'est pas clair que la complicité du demandeur était fondée sur le jeu de la présomption et le fait qu'il n'ait pas réfuté la présomption parce son témoignage n'a pas été cru ou que sa participation personnelle et consciente se déduisait de l'analyse, effectuée par la CISR, d'autres facteurs (les méthodes de recrutement, le grade du demandeur, sa connaissance des atrocités commises, la possibilité de se dissocier de l'organisation et la durée de son association avec le groupe persécuteur)--L'avocat du défendeur a admis que la CISR a commis une erreur dans sa conclusion selon laquelle c'est volontairement que le demandeur s'est joint à la Garde civile et qu'il a continué d'y être associé durant quatre ans--Dans ces circonstances, et en l'absence de conclusion selon laquelle le demandeur participait à une organisation visant une seule fin, il serait purement hypothétique pour la Cour de conclure que la CISR serait arrivée à la même décision--Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can., no 6, art. 1Fa).

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