CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Pratique en matière d'immigration |
Varnosfaderani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-91-00
2001 CFPI 109, juge Lemieux
23-2-01
7 p.
Demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a refusé de reconnaître le demandeur à titre de membre de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (les DNRSRC) parce que cette demande n'avait pas été reçue dans le délai imparti--La demande de contrôle judiciaire doit être accueillie parce que CIC a examiné par le mauvais bout de la lorgnette la question de savoir si la demande de DNRSRC du demandeur avait été présentée en dehors du délai imparti--CIC s'est demandé à quelle date le Ministère avait reçu la demande au lieu de se demander à quelle date le demandeur avait envoyé sa demande--La disposition pertinente est l'art. 11.4(2)b) du Règlement sur l'immigration, qui prévoit que le demandeur «doit présenter [. . .] une demande [. . .] dans les 15 jours suivant la date où la section du statut l'a avisé de sa décision»--Le sens ordinaire du mot «présenter» figurant à l'art. 11.4(2)b) signifie envoyer ou soumettre une demande--Le demandeur a reçu la décision de la section du statut le 10 mai 1999--La demande a été envoyée le 24 mai 1999--La demande n'a pas été présentée en dehors du délai imparti--Demande de contrôle judiciaire accueillie--Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 11.4 (édicté par DORS/93-44, art. 10; 97-182, art. 5).