CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Réfugiés au sens de la Convention |
Shahiraj c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-3427-00
2001 CFPI 453, juge McKeown
9-5-01
10 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié par laquelle la Commission a conclu que le demandeur n'a pas réussi à établir un lien avec la définition de la Convention et n'est pas un réfugié au sens de la Convention--Le demandeur est un citoyen indien sikh âgé de 32 ans--On l'aurait arrêté et torturé à quatre reprises dans le but de lui faire avouer qu'il abritait des militants et qu'il complotait en vue d'assassiner des personnalités éminentes--Le demandeur est arrivé au Canada le 21 novembre 1999 et a revendiqué le statut de réfugié--La Commission a pris en compte la preuve documentaire de plusieurs experts--L'affaire soumise à la Cour doit être tranchée principalement en fonction du lien avec la définition de la Convention--Le demandeur avait initialement été ciblé en raison des liens présumés de son frère avec des militants--Il n'appartient pas à la Commission de fonder sa décision sur la question de savoir si le demandeur a établi un lien avec la Convention quant à la croyance subjective des présumés persécuteurs eux-mêmes, particulièrement étant donné que les présumés persécuteurs ne sont évidemment pas présents à l'audience devant la Commission et ne peuvent pas témoigner de leur propre état d'esprit--Rien ne dépend de l'opinion du demandeur quant aux croyances subjectives de ses présumés persécuteurs--Cet élément de preuve n'est qu'une opinion qui ne démontre pas que la police ne croyait pas que le demandeur était lié au mouvement militant en Inde--Le demandeur n'a pas été choisi au hasard comme cible d'extorsion policière, mais il a été ciblé en partie à cause de son frère et en partie à cause de ses propres liens politiques imputés avec des militants--La demande est accueillie--Une question est certifiée.