CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Exclusion et renvoi |
Personnes interdites de territoire |
Navarro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-3288-99
juge Pelletier
14-9-00
11 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle le représentant du ministre a, conformément à l'art. 46.01(1)e) de la Loi sur l'immigration, formulé l'avis que le demandeur constituait un danger public--Le ler avril 1997, le demandeur s'est rendu au Centre d'immigration Canada à Vancouver, où il a présenté une revendication du statut de réfugié, en alléguant qu'il craignait d'être persécuté au Honduras--Il a été considéré comme étant admissible à présenter une demande du statut de réfugié, mais une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle a été prise contre lui--Le demandeur avait été reconnu coupable de trois infractions en matière de drogue aux États-Unis sous des noms d'emprunt--Il a purgé seulement 18 mois d'une peine de trois ans avant d'être relâché pour bonne conduite --Le représentant du ministre a, conformément à l'art. 46.01(1)e) de la Loi, formulé l'avis que le demandeur constituait un danger pour le public--Les motifs de cette décision n'ont pas été fournis au demandeur--Les motifs avancés en vue du contrôle judiciaire mentionnent que le demandeur a droit, selon l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, de connaître les motifs de la décision prise par le représentant du ministre--L'arrêt Baker comprend un ou plusieurs principes d'application générale et ne se limite pas à la stricte question de l'obligation d'agir équitablement dans les demandes présentées conformément à l'art. 114(2) de la Loi--Le cadre d'analyse relativement à l'obligation de fournir des motifs s'applique aux autres décisions discrétionnaires--La question de savoir si des motifs sont requis dépendra, entre autres choses, de l'importance de la décision pour l'individu et de l'existence d'un droit d'appel prévu par la loi--Il s'agissait en l'espèce, tout comme dans l'arrêt Baker, du droit de demander un contrôle judiciaire--Vu l'importance de la décision pour la personne et le fait que la décision est susceptible de surveillance judiciaire, il faut que les motifs en soient donnés--Mais ce ne fut pas le cas en l'espèce--La demande d'un avis de danger concernant le demandeur présentée conformément à l'art. 46.01(1)e) de la Loi sur l'immigration n'a pas été traitée avec équité sur le plan de la procédure--Voici la question certifiée: l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Baker exige-t-il que les motifs soient fournis lorsque le ministre ou son représentant formule, conformément à l'art. 46.01(1)e) de la Loi sur l'immigration, l'avis qu'une personne constitue un danger pour le public?--Demande accueillie--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 46.01 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 14; L.C. 1992, ch. 1, art. 73; ch. 49, art. 36; 1995, ch. 15, art. 9), 114 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 29; ch. 29, art. 14; L.C. 1990, ch. 38, art. 1; 1992, ch. 49, art. 102; 1994, ch. 26, art. 36).