IMPÔT SUR LE REVENU |
Marina Homes Ltd. c. Canada
T-3237-90, T-3238-90
juge MacKay
15-12-00
21 p.
Saisie-arrêt--Actions dans lesquelles les demanderesses interjettent appel de l'avis de cotisation établi par le MRN en application de l'art. 224(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu--Appels interjetés au moyen de déclarations produites le 7 décembre 1990--Bronson Homes Ltd. a consenti aux demanderesses Marina Homes Ltd. et Denver Homes Ltd. des prêts de montants égaux qu'elles se sont engagées à rembourser--Suivant une résolution datée du 24 mars 1983, Bronson Homes Ltd. ne peut exiger et s'abstient d'exiger le remboursement des prêts--Le MRN a établi de nouvelles cotisations à l'égard des déclarations de revenus de Bronson pour les années d'imposition 1980 et 1981--En mai 1989, le ministre a fait parvenir à Marina et à Denver une demande formelle de paiement enjoignant à chacune de payer un montant au titre de l'impôt sur le revenu exigible de Bronson, jusqu'à concurrence de 479 648,48 $--Ni Marina ni Denver n'ont versé quelque somme au ministre en réponse à la demande formelle de paiement--En février 1990, le ministre a transmis des avis de cotisation à Marina et à Denver en alléguant qu'elles avaient omis de donner suite aux demandes formelles de paiement--À aucun moment Denver Homes et Marina Homes n'ont consenti à ce que Bronson Homes exige le remboursement des prêts qui leur avaient été accordés--L'un des principaux faits tenus pour avérés par le ministre était inexact--Les prêts consentis aux demanderesses n'étaient pas remboursables à Bronson sur demande--Ni le 30 mai 1989 ni par la suite, les sociétés demanderesses n'ont eu l'obligation de rembourser les sommes qu'elles avaient empruntées à Bronson--Les paramètres d'une cotisation établie sous le régime des art. 224 et 227, soit une cotisation par saisie-arrêt visant une personne tenue de payer une somme à un débiteur fiscal, diffèrent de ceux d'une cotisation établie en application de l'art. 160 à l'égard du bénéficiaire d'un transfert de biens entre des personnes ayant un lien de dépendance--La demande initiale découlait d'une cotisation établie sous le régime des art. 224(1), 224(4) et 227(10) de la Loi--La cotisation établie par le ministre en application des art. 224 et 227 n'était pas valide--Le ministre a eu tort de transmettre les demandes formelles de paiement--Si la condition préalable à l'obligation de rembourser les prêts à Bronson Homes n'était pas remplie, les demanderesses n'étaient pas tenues de verser à la défenderesse les sommes exigées sur le fondement de l'art. 224(4)--Les cotisations établies en application de l'art. 227(10) étaient invalides--Le nouvel argument fondé sur l'art. 160 modifie foncièrement le fondement des cotisations visant Marina et Denver--Une telle modification exige du ministre, et non de la Cour, qu'il prenne une mesure formelle et donne un avis approprié--Les actions sont accueillies, et les cotisations sont annulées--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 160, 224(1), (4), 227(10), 242(1).