CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Réfugiés au sens de la Convention |
Szostak c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-3161-00
2001 CFPI 938, juge Lemieux
23-8-01
12 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la SSR qui avait rejeté la revendication du statut de réfugié--Le demandeur est un ressortissant polonais qui allègue une crainte fondée de persécution en raison de sa nationalité rom--Le tribunal a jugé, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'était pas un Rom de Pologne; la preuve ne permettait pas de dire que le demandeur était perçu comme un Rom en Pologne (peau claire; difficulté à s'exprimer dans la langue rom avec un interprète; plus scolarisé que le Rom moyen en Pologne; avait des amis polonais; voyage d'agrément au Canada); le tribunal a jugé que le demandeur avait menti sur son retour en Pologne depuis le Canada en 1997--Demande accueillie--Le tribunal a ignoré la preuve: le demandeur avait témoigné abondamment sur certains aspects de la culture rom; il venait d'une région qui parlait un dialecte particulier inconnu de l'interprète; son oncle avait payé une partie du voyage au Canada--Le tribunal n'a pas su apprécier certains éléments de preuve: le demandeur n'a pas dit qu'il parlait le polonais sans accent, il a dit qu'il le parlait bien, mais que les Roms le parlent un peu différemment; le demandeur n'était pas une exception pour ce qui était de son niveau d'instruction: 20 p. 100 des enfants roms fréquentent l'école; les Roms du sud de la Pologne avaient moins de contacts avec les autres groupes et par conséquent étaient moins familiers avec les autres dialectes--Le tribunal a cédé aux stéréotypes quant à la peau claire du demandeur, quant à son aptitude à parler la langue rom, quant à son niveau d'instruction et quant à ses amis polonais.