COURONNE |
Contrats |
Third Ocean Marine Navigation Co., LLC c. GTS Katie (Le)
T-1383-00
juge Rouleau
23-10-00
7 p.
Demandes d'ordonnances annulant la saisie des frets et des sous-frets des défendeurs dans l'action réelle en ce qui concerne le navire GTS Katie; déclarant que la demanderesse n'a pas de privilège sur les frets et les sous-frets ni de réclamation contre eux; et radiant la déclaration--La demanderesse a affrété à temps son navire, le GTS Katie, à la société Andromeda Navigation Inc.--Andromeda a conclu un contrat d'affrètement avec la société SDV Logistics (Canada) Inc., qui à son tour a conclu un contrat d'affrètement avec le ministère de la Défense nationale pour le transport d'une partie de son matériel militaire de la Grèce au Canada--La déclaration de la demanderesse sollicitait un jugement ordonnant aux propriétaires défendeurs et aux personnes ayant un droit sur les frets et les sous-frets de déposer à la Cour la somme de 1 311 000 $ en attendant qu'il soit statué sur les réclamations de la demanderesse par voie d'arbitrage en vertu de la charte-partie, ainsi qu'un sursis des instances--La demanderesse a obtenu un mandat de saisie de biens conformément aux règles 481 à 484 des Règles de la Cour fédérale (1998), lequel a été signifié aux avocats des défendeurs--Demandes accueillies--La soi-disant saisie n'était pas valide--Les biens en possession de l'État, qu'ils appartiennent à l'État ou à quelqu'un d'autre, ne peuvent pas être saisis--L'immunité de l'État à cet égard est prévue aux art. 14, 29 et 30 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif--Ni le connaissement ni aucun contrat de transport de la cargaison auxquels SDV ou l'État était partie ne comprenaient la clause de privilège qui figurait dans la charte-partie intervenue entre la demanderesse et Andromeda Navigation Ltd.--La demanderesse ne possédait pas de privilège sur quelque fret ou sous-fret dû en rapport avec le transport de la cargaison--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 481 à 484--Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50, art. 14, 29 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 31), 30 (mod., idem).