Référence : |
State Farm Mutual Automobile Insurance Company c. Canada (CoMMISSAIRE à la protection de la vie privée), 2010 CF 736, [2010] 3 R.C.F. F-22 |
T-604-09 |
Protection des renseignements personnels
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
Contrôle judiciaire contestant la compétence de la Commissaire à la protection de la vie privée du Canada de mener une enquête en application de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5 (LPRPDE), et d’exiger d’avoir accès à des renseignements soumis au secret professionnel ou au privilège relatif au litige—L’assurée de la demanderesse a été partie à un accident de voiture qui a donné lieu à une action en responsabilité délictuelle intentée contre elle par un tiers (M. Gaudet)—La demanderesse avait l’obligation de défendre l’assurée dans le cadre de telles actions—La demanderesse a retenu les services d’un enquêteur privé pour mener une enquête relative aux activités de M. Gaudet; l’enquêteur a utilisé de la vidéosurveillance avant que l’action en responsabilité délictuelle ait été intentée et après qu’elle a été intentée—M. Gaudet a demandé, en vertu de la LPRPDE, que la demanderesse lui communique tous les renseignements recueillis, notamment les rapports et les bandes de surveillance—La demanderesse a refusé, affirmant que la LPRPDE était inapplicable—M. Gaudet a donc porté plainte auprès de la Commissaire à la protection de la vie privée, affirmant qu’il y avait eu atteinte à la LPRPDE—La Commissaire à la protection de la vie privée a assumé la compétence pour mener une enquête à l’égard de la plainte, demandant les renseignements recueillis par la demanderesse—Il s’agissait de savoir si la LPRPDE s’appliquait à la preuve recueillie par l’assureur pour préparer la défense de l’assurée dans le cadre d’une action en responsabilité délictuelle intentée par un tiers—La partie I de la LPRPDE s’applique à toute organisation à l’égard des renseignements personnels recueillis, utilisés et communiqués dans le cadre d’une « activité commerciale » au sens de l’art. 2(1) de la LPRPDE—La collecte d’éléments de preuve relatifs à un demandeur par le défendeur dans le cadre d’une action en responsabilité délictuelle intentée par le demandeur ne constitue manifestement pas « toute activité régulière ainsi que tout acte isolé qui revêtent un caractère commercial » au sens de l’art. 2(1)—Selon l’affirmation de la Commissaire à la protection de la vie privée, parce que l’assurée payait l’appelante pour la défendre, la preuve recueillie revêtait maintenant un caractère commercial—L’objet de la LPRPDE relativement au commerce électronique est reflété dans son titre intégral—La collecte de renseignements afin de préparer la défense dans le cadre d’une action en responsabilité délictuelle civile a peu, voire rien, à voir avec le commerce électronique—Si l’activité primaire en cause n’est pas une activité commerciale au sens de la LPRPDE, cette activité demeure non assujettie à cette loi même si des tiers sont retenus par un particulier pour exercer une activité pour leur compte—La qualification primaire d’une activité constitue le facteur principal pour évaluer le caractère commercial sous le régime de la LPRPDE, pas la relation accessoire entre la partie qui souhaite exercer l’activité et des tiers—Ainsi, les rapports et vidéos d’enquête ne sont pas assujettis à la LPRPDE—Néanmoins, en vertu de l’art. 12(1) de la LPRPDE, la Commissaire à la protection de la vie privée doit mener une enquête à l’égard de plaintes—Cependant, les pouvoirs d’enquête sont limités lorsque le secret professionnel ou le privilège relatif au litige sont soulevés—En l’espèce, la Commissaire à la protection de la vie privée n’était pas habilitée à assumer la compétence à l’égard de la question et à demander une justification quant à la validité des revendications au titre des privilèges—Demande accueillie.
State Farm Mutual Automobile Insurance Company c. Canada (Commissaire à la protection de la vie privée) (T-604-09, 2010 CF 736, juge Mainville, jugement en date du 9 juillet 2010, 70 p.)