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[2012] 2 R.C.F. F-10

Sociétés

Requête en procès sommaire présentée en vertu de la règle 213 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, dans le contexte d’une action en matière de brevet—ratiopharm inc., la demanderesse initiale, a soumis une demande en dommages-intérêts au titre de l’art. 8 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, contre Wyeth à la suite d’une instance antérieure en matière d’avis de confirmité (AC) intentée par Wyeth contre ratiopharm—La concurrente de ratiopharm, Novopharm Limited, a conclu un contrat de licence avec Wyeth pour vendre une version générique du médicament en cause en l’espèce—Novopharm a changé sa dénomination sociale à Teva Canada Limited; ratiopharm et des sociétés liées ont par la suite fusionné avec Teva en vertu de l’art. 186 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44—Depuis la fusion, Teva vend les médicaments génériques de ratiopharm et de Novopharm aux termes du contrat de licence avec Wyeth—La principale question à trancher était celle de savoir si Teva, la société issue de la fusion, avait le droit de maintenir la demande en dommages-intérêts intentée par ratiopharm en vertu de l’art. 8—La doctrine du choix en equity constituait l’argument déterminant en l’espèce—Distinction opérée entre la doctrine du choix en common law et la doctrine du choix en equity—La doctrine du choix en equity repose sur le fait que la partie qui effectue le choix, ayant obtenu l’avantage particulier d’une transaction, doit accepter toutes les conséquences qui en découlent, dont les conséquences défavorables—Il appert de la preuve que Novopharm, en sa qualité de titulaire de licence, a effectué un choix en equity lorsqu’elle s’attendait à ce que Wyeth intente une instance en matière d’AC contre ratiopharm, et l’encourageait à le faire, pour donner suite à la contrefaçon de brevet—Même si ratiopharm aurait une revendication de brevet valide, la doctrine du choix en equity empêcherait Novopharm de la faire valoir—L’art. 186c) de la Loi prévoit que la société issue de la fusion est responsable des obligations de chaque société—Le choix en equity de Novopharm est reporté prospectivement sur le fondement de l’art. 186c) et touche Teva, la société issue de la fusion, qui est maintenant responsable de l’obligation du choix en equity à compter de la date de la fusion—Par conséquent, la demande de ratiopharm n’est plus opposable par Teva—Requête accueillie.

Teva Canada Limited c. Wyeth LLC (T-1844-07, 2011 CF 1169, juge Hughes, jugement en date du 9 novembre 2011, 33 p.)

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