Référence : |
Ram c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 548, [2010] 3 R.C.F. F-3 |
IMM-4784-09 |
Citoyenneté et Immigration
Exclusion et renvoi
Renvoi de visiteurs
Contrôle judiciaire de la décision d’un agent d’examen des risques avant renvoi (ERAR) portant que le demandeur ne serait pas exposé à plus qu’une simple possibilité d’être persécuté s’il était renvoyé vers son pays d’origine—Le demandeur, un citoyen du Guyana, est arrivé au Canada comme visiteur—Il a déposé une demande de résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaire, puis il a demandé un ERAR—L’agent d’ERAR a accordé une faible valeur probante et peu de poids à la déclaration du demandeur—Examen des documents portant sur la situation dans le pays en cause—La simple citation de longs passages de documents portant sur la situation d’un pays, sans plus, pourrait mener à la conclusion que l’agent d’ERAR n’a pas effectué une analyse des risques en bonne et due forme ou n’a pas tenu compte de renseignements pertinents—On s’attend à tout le moins à ce que les agents d’ERAR analysent de tels documents pour déterminer si la situation particulière des demandeurs les exposent à des risques—Toutefois, il incombe aux demandeurs de fournir aux agents d’ERAR suffisamment de renseignements pour que l’analyse ait un certain sens—Un demandeur qui s’en tient à des généralités sur la criminalité ou d’autres conditions fournit à l’agent d’ERAR bien peu de matière pour réaliser une analyse des risques personnalisée et contextualisée—L’analyse de la situation du pays réalisée en l’espèce était très générale, mais cette situation était en grande partie attribuable à l’omission du demandeur de présenter à l’agent d’ERAR des faits substantiels—Demande rejetée.
Ram c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-4784-09, 2010 CF 548, juge Mainville, jugement en date du 18 mai 2010, 14 p.)