[2012] 3 R.C.F. F-2
Citoyenneté et Immigration
Pratique en matière d’immigration
Appel d’une ordonnance de la Cour fédérale (IMM-3647-11), qui a rejeté notamment la requête du demandeur visant à obtenir un sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi, avec dépens en faveur du défendeur—L’appelant n’était pas partie à l’instance et n’avait pas été avisé qu’une ordonnance serait prononcée contre lui—Bien que l’intimé reconnaisse que l’appelant était en droit d’être avisé de l’intention de la Cour fédérale de prononcer une ordonnance contre lui, il a soutenu que la Cour d’appel fédérale n’a pas compétence pour entendre l’appel de la décision de la Cour fédérale, étant donné qu’aucune question grave de portée générale n’a été certifiée, conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 74d)—L’art. 74d) de la Loi vise à limiter le droit d’appel des parties devant la Cour d’appel fédérale aux demandes de contrôle judiciaire présentées sous le régime de cette disposition—Or, il n’a pas pour effet de priver la personne non partie à l’instance de son droit d’appel dans le cas rare où une ordonnance a été prononcée contre elle sans qu’elle en ait été avisée ni qu’elle ait eu la possibilité d’être entendue—La Cour d’appel fédérale a donc compétence pour entendre l’appel compte tenu des circonstances particulières de l’espèce—Quant à l’ordonnance frappée d’appel, puisqu’elle a été prononcée sans que l’appelant n’en ait été avisé, ni qu’il ait eu la possibilité d’être entendu, il n’y a pas lieu de faire preuve de déférence à l’égard des conclusions tirées par la Cour fédérale—L’ordonnance visée par l’appel ne saurait être confirmée puisqu’à l’audience devant la Cour fédérale, l’intimé n’a pas demandé que l’appelant soit condamné aux dépens, ni qu’aucune autre mesure soit prononcée contre lui—Appel accueilli.
Khokhar c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) (A-263-11, 2012 CAF 66, juge Dawson, J.C.A., jugement en date du 27 février 2012, 5 p.)