Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Référence :

M.R.N. c. Zen, 2010 CAF 180, [2010] 3 R.C.F. F-15

A-257-09

ImpôT Sur lE rEvEnu

Pratique

Appel de la décision (2009 CF 531) par laquelle la Cour fédérale a accueilli la demande présentée par l’intimé en vue d’obtenir une ordonnance d’exécution quant à des avis de demande de renseignements—L’appelant, un ancien administrateur d’une société, n’avait pas transmis à l’intimé les retenues à la source sur la paie des employés—Le ministre a transmis à l’appelant des avis de cotisation à l’égard du montant dû au motif qu’il était solidairement responsable de la dette fiscale contractée par la société—Il s’agissait de savoir si le ministre peut percevoir l’intérêt couru sur une dette impayée sans transmettre d’avis de cotisation distinct à l’égard de ce montant—L’art. 227.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1 (la LIR), précise que les administrateurs sont solidairement responsables des retenues non versées ainsi que des intérêts et des pénalités s’y rapportant— L’art. 227(10) de la LIR prévoit qu’une cotisation peut être établie en tout temps pour le montant payable en vertu de l’art. 227.1(1)—Il précise aussi que lorsqu’un avis de cotisation a été envoyé, l’art. 161(1) de la LIR s’applique à l’art. 227(10) « avec les modifications nécessaires »—L’art. 161(1) de la LIR est une exception au principe général selon lequel en l’absence d’une disposition contraire, les contribuables ne sont pas tenus de verser le montant dont ils sont responsables en vertu de la LIR tant que l’avis de cotisation n’a pas été envoyé—Cependant, l’art. 161(1) de la LIR n’oblige pas l’administrateur à verser l’intérêt couru sur la dette de la société après la transmission de l’avis de cotisation conformément à l’art. 227(10) de la LIR parce que l’art. 161(1) de la LIR s’applique aux « impôts payables »; la cotisation établie en conformité à l’art. 227(10) ne l’est pas au titre d’« impôts payables »—Il s’agissait de savoir si les modifications requises pour que l’art. 161(1) de la LIR s’applique à une cotisation établie en application de l’art. 227(10) étaient autorisées par les mots « avec les modifications nécessaires »—Pour que l’art. 161(1) de la LIR s’applique à l’art. 227(10), il faut ajouter les mots [traduction] « ou un montant dont un administrateur est responsable en vertu du paragraphe 227.1(1) » aux art. 161(1)a) et b) de la LIR—Lorsque l’art. 227(10) est examiné de façon contextuelle et téléologique, la modification envisagée à l’art. 161(1) change des détails plutôt que le fond—Les modifications n’ont pas pour effet d’accroître le montant dont l’administrateur est responsable—Aucune raison de politique générale ou de principe n’indique pourquoi un administrateur ne serait pas responsable des intérêts courus ultérieurement puisque la société est responsable des intérêts courus sans qu’il soit nécessaire d’établir une nouvelle cotisation en application de l’art. 227(9.2)—Les modifications sont conformes au régime de la LIR et en améliorent l’exécution—Le juge de la Cour fédérale a interprété à juste titre la LIR lorsqu’il a conclu que les effets combinés des art. 227.1(1) et 227(10) imposent une responsabilité à l’appelant de verser les intérêts courus après l’établissement de la cotisation; le ministre était donc habilité à transmettre les avis de demande de renseignements—Appel rejeté.

M.R.N. c. Zen (A-257-09, 2010 CAF 180, juge Evans, J.C.A., jugement en date du 7 juillet 2010, 25 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.