[2012] 1 R.C.F. F-12
Impôt sur le revenu
Pratique
Requêtes regroupées présentées en vue de faire annuler les ordonnances ex parte rendues en vertu de l’art. 231.2(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, autorisant le ministre du Revenu national à adresser aux assureurs des demandes péremptoires de communication de renseignements et de documents relatifs aux titulaires de stratégies d’assurance‑vie à effet de levier (les stratégies 10-8)—Le ministre avait produit des documents internes pour confirmer si une divulgation franche et complète avait été faite quand les requêtes ex parte ont été présentées—Les principales questions à trancher étaient celles de savoir si : 1) le ministre avait omis de faire une divulgation complète et franche des faits dans ses requêtes ex parte; et 2) le ministre avait présenté des demandes péremptoires en vue de vérifier si la Loi était respectée—Première question : Le ministre a omis de faire une divulgation complète et franche des faits—Il n’a pas divulgué des renseignements internes fournis par les défenderesses avant la présentation des requêtes ex parte, des documents internes donnant à penser que les stratégies 10-8 respectaient la lettre et l’esprit de la Loi—Il appert de documents internes que le ministre avait entrepris une opération éclair de vérifications pour envoyer un message à l’industrie de l’assurance—La règle 399 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, confère à la Cour le pouvoir inhérent d’annuler une autorisation déjà accordée au motif que la divulgation était incomplète—Si l’information n’est pas fournie au juge, les requêtes ex parte deviennent un exercice d’enregistrement automatique et la Cour ne peut exercer comme il se doit son pouvoir discrétionnaire—Deuxième question : l’objectif principal que le ministre visait en adressant les demandes péremptoires n’était pas suffisamment lié à l’objectif valable de vérification—La vérification ciblée de titulaires de police 10‑8 particuliers visait à envoyer un message à l’industrie—Le fait d’envoyer un message ne constitue pas une poursuite d’un objectif d’application de la Loi valable respectant l’art. 231.2(3)b) de la Loi—Les renseignements n’étaient pas réellement nécessaires pour vérifier si la Loi était respectée—Utiliser l’art. 231.2 en vue de poursuivre des objectifs politiques plutôt que pour faire respecter les obligations en matière d’impôt constitue un mauvais usage des pouvoirs du ministre—Le ministre n’avait pas le loisir de demander une autorisation ex parte sous prétexte de vérifier si la Loi était respectée alors que son véritable objectif était d’obtenir, au moyen de vérifications, ce que le ministère des Finances avait refusé de faire par la voie de modifications législatives—Requêtes accueillies.
Canada (Revenu national) c. Compagnie d’assurance vie RBC (T-1619-09, T-484-10, T-485-10, T-879-10, 2011 CF 1249, juge Tremblay-Lamer, jugement en date du 1er novembre 2011, 26 p.)