[2012] 2 R.C.F. F-2
Droit constitutionnel
Charte des droits
Libertés fondamentales
Contrôle judiciaire du refus du ministre de la Santé de consentir l’exception prévue par la loi qui aurait permis au demandeur de produire et de posséder suffisamment de marihuana pour en fumer sept grammes par jour sans contrevenir aux art. 4 et 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (la Loi), L.C. 1996, ch. 19—Le demandeur consomme de la marihuana pour des raisons religieuses et il prétend que le refus porte atteinte aux droits qui lui sont garantis par les art. 2, 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44]—La principale question à trancher était celle de savoir si le demandeur a démontré qu’il y a eu manquement aux art. 2a), 7, 15 de la Charte—Il n’y a pas eu atteinte à la liberté de religion garantie par l’art. 2a) de la Charte, le demandeur n’ayant pas établi que la consommation quotidienne de sept grammes de marihuana a un lien quelconque avec la religion—Dans l’arrêt Syndicat Northcrest c. Amselem, 2004 CSC 47, [2004] 2 R.C.S. 351, la Cour a statué que les tribunaux ne sont pas tenus de reconnaître qu’une pratique est religieuse tout simplement parce que le demandeur l’affirme—Seules les croyances, les convictions et les pratiques tirant leur source d’une religion sont protégées par la garantie relative à la liberté de religion—En outre, il n’y a pas eu atteinte aux droits du demandeur garantis par l’art. 7 de la Charte—Bien que la menace d’emprisonnement mette en jeu le droit à la liberté du demandeur, cela est conforme aux principes de justice fondamentale—Les interdictions attaquées de la Loi sont tout à fait raisonnables et ont un lien rationnel avec l’objet de réduire les atteintes à la santé des particuliers et de la société découlant de l’utilisation illicite de marihuana—Par conséquent, l’interdiction de possession énoncée dans la Loi est conforme aux principes de justice fondamentale—Il n’y a pas eu atteinte aux droits à l’égalité du demandeur qui lui sont garantis par l’art. 15 de la Charte, la Loi n’établissant pas de distinction fondée sur la religion et ne donnant pas lieu à la perpétuation d’un préjugé ou à l’application de stéréotypes—Bien que les art. 4 et 7 de la Loi porte atteinte à la Charte, cette atteinte peut se justifier en vertu de l’art. 1 de la Charte puisque la limite est raisonnablement adaptée à l’objectif majeur et prioritaire du législateur et qu’elle peut se justifier raisonnablement à la lumière des effets bénéfiques des dispositions—Demande rejetée.
Bennett c. Canada (Procureur général) (T-1073-09, 2011 CF 1310, juge Shore, jugement en date du 15 novembre 2011, 53 p.)