Référence : |
Merchant Law Group c. Canada (Agence du revenu), 2010 CAF 184, [2010] 3 R.C.F. F-16 |
A-351-09 |
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Actes de procédure
Requête en radiation
Appel de l’ordonnance de la Cour fédérale (2009 CF 755) radiant la déclaration modifiée des appelants parce qu’ils n’ont pas précisé de cause d’action pouvant réussir ni plaidé de faits substantiels—Les appelants proposaient un recours collectif contre l’Agence du revenu du Canada, qui les avait obligés à tort de percevoir et de verser la TPS sur des débours exemptés imputés aux clients—Les appelants sollicitaient la TPS versée à tort—La déclaration modifiée prévoyait deux causes d’action : 1) une allégation de délit de faute dans l’exercice d’une charge publique, et 2) la restitution ou une somme reçue à tort—Il s’agissait de savoir si les appelants invoquaient des causes d’action viables et si les actes de procédure suffisaient—La Cour fédérale a statué à juste titre que l’art. 312 de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15 (la Loi) et l’art. 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. (1985), ch. T-2 l’emportent sur la cause d’action de common law qu’est la restitution—Ainsi, la seule façon permise par la loi de recouvrer la TPS versée à tort est de s’adresser à la Cour canadienne de l’impôt et de suivre les règles de procédure et les normes de fond énoncées à la partie IX de la Loi—La réparation recherchée au moyen du recours collectif envisagé et la réparation offerte en vertu de la partie IX de la Loi sont identiques; par conséquent, le recours collectif envisagé ne constitue rien de plus qu’une tentative de recouvrement de la TPS en dehors de la Loi—Remarque incidente : lorsque la mauvaise foi ou l’abus de pouvoir est invoqué, la simple affirmation d’une conclusion sur laquelle la Cour est appelée à se prononcer ne constitue pas une allégation d’un fait essentiel—Le fait de formuler des allégations imprécises et catégoriques sans preuve à l’appui constitue un abus de procédure—S’agissant du délit de faute dans l’exercice d’une charge publique, les particuliers qui étaient censément en cause devraient être identifiés conformément à la règle 174 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106—Le demandeur devrait à tout le moins identifier le groupe précis de particuliers s’occupant de la question, notamment le poste occupé, la direction générale, le bureau ou l’immeuble où les particuliers travaillaient—Appel rejeté.
Merchant Law Group c. Canada (Agence du revenu) (A-351-09, 2010 CAF 184, juge Stratas, J.C.A., jugement en date du 8 juillet 2010, 20 p.)