[2012] 2 R.C.F. F-7
Droit maritime
Responsabilité délictuelle
Appel à l’encontre de l’ordonnance (2011 CF 73) par laquelle la Cour fédérale (C.F.) a limité la responsabilité des intimés (Buhlman) à un million de dollars pour les créances nées des lésions subies par les appelants (Buckley) lors d’un accident de bateau conformément à l’art. 28 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, L.C. 2001, ch. 6—Les intimés exploitent un camp de pêche et des bateaux à moteur—Le bateau à moteur des intimés est entré en collision avec le bateau à moteur des appelants—La C.F. a statué que les créances des appelants constituaient des créances maritimes au sens de l’art. 24 de la Loi et de la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes—Elle a conclu que les appelants n’étaient pas des passagers visés par un contrat de transport de passagers au sens de l’Art. 7(2)a) de la Convention; la limite de 3 000 000 $ prévue à l’art. 29(2) de la Loi ne s’appliquait pas, les appelants ne se trouvant pas à bord du navire abordeur—Les appelants soutenaient notamment que le fait de se trouver à bord du navire abordeur n’est pas une condition préalable à l’application de l’art. 29(2)—Ils affirmaient plutôt que la personne qui a subi des lésions n’a qu’à démontrer qu’elle se trouvait à bord d’un navire—Il s’agissait de savoir si la C.F. a commis une erreur lorsqu’elle a appliqué l’art. 28 de la Loi aux créances des appelants—L’art. 29(2) ne s’applique pas en l’espèce parce que les appelants ne se trouvaient pas à bord du navire abordeur—Le rapprochement de l’Art. 7 de la Convention et de l’art. 29 de la Loi favorise l’interprétation suivant laquelle l’art. 29(2) vise les personnes se trouvant à bord du navire cherchant à limiter sa responsabilité—La C.F. n’a pas commis d’erreur de droit ou de principe—Appel rejeté.
Buhlman c. Buckley (A-82-11, 2012 CAF 9, juge Trudel, J.C.A., jugement en date du 11 janvier 2012, 18 p.)