Référence : |
Rosenberry c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 882, [2010] 4 R.C.F. F-5 |
IMM-4042-09 |
Citoyenneté et Immigration
Exclusion et renvoi
Renvoi de visiteurs
Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la déléguée du ministre a pris une mesure de renvoi en vertu de l’art. 44 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27—Les demandeurs, des citoyens des É.-U., ont été parrainés par leur fille pour immigrer au Canada à titre de membres de la catégorie du regroupement familial—Avant de recevoir la décision, les demandeurs sont entrés au Canada sans avoir obtenu l’approbation nécessaire—Par la suite, ils ont demandé la prorogation de leur statut de visiteur—Ils ont aussi présenté une demande de résidence permanente pour motifs d’ordre humanitaire (CH)—L’agent d’immigration a par la suite refusé la prorogation et a enjoint aux demandeurs de quitter immédiatement le Canada—Pendant l’enquête menée par la déléguée du ministre, les demandeurs ont demandé l’ajournement de l’enquête jusqu’à l’issue de la demande CH—La déléguée du ministre a rejeté la demande et a pris une mesure de renvoi—Il s’agissait de savoir : 1) si la procédure prévue à l’art. 44 de la Loi porte atteinte au principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs; et 2) si la déléguée du ministre avait manqué à son obligation d’équité en refusant d’accorder l’ajournement—Les demandeurs affirmaient qu’un délégué du ministre ne peut examiner un rapport préparé par un agent du même service pour décider si la personne visée doit être renvoyée—Le même service exerce à la fois un pouvoir exécutif et un pouvoir judiciaire, ce qui contrevient au principe de la séparation des pouvoirs—Les organismes de réglementation administratifs sont autorisés à exercer à la fois des fonctions d’enquête, des fonctions d’exécution de la loi et des fonctions judiciaires sans pour autant faire preuve de partialité illicite—Cette marge de manœuvre est généralement requise pour remplir adéquatement les rôles—Le fait de travailler dans le même service ne permet pas de conclure au manque d’indépendance, surtout dans le contexte d’une décision qui ne présente d’intérêt direct ni pour les agents concernés, ni pour l’institution—S’agissant de l’ajournement, les organismes administratifs sont maîtres de leur propre procédure, et le pouvoir d’accorder un ajournement est généralement discrétionnaire—Le fait d’attendre l’issue de la demande CH n’aurait aucune incidence sur l’interdiction de territoire actuelle des demandeurs—Selon l’art. 44 de la Loi, les agents d’immigration sont tenus de prendre des mesures quand les faits indiquent qu’un étranger est interdit de territoire—Il ne leur appartient pas d’examiner des motifs d’ordre humanitaire—Même si la déléguée du ministre a traité promptement la demande d’ajournement, rien n’indique qu’elle ait empêché les demandeurs de présenter un argument important—Demande rejetée.
Rosenberry c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-4042-09, 2010 CF 882, juge O’Keefe, jugement en date du 8 septembre 2010, 19 p.)