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RÉférence :

Canada (Procureur général) c. Amos, 2009 CF 1181, [2010] 1 R.C.F. F-2

T-1627-08

Fonction publique

Compétence

Contrôle judiciaire de la décision d’un arbitre concernant un grief renvoyé à l’arbitrage conformément à l’art. 209 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22 (LRTFP), mais qui a été tranché avant qu’une décision ne soit rendue sur le fond—Le défendeur contestait une suspension disciplinaire de 20 jours sans solde—À l’audience, les parties en sont arrivées au règlement énoncé dans un mémoire d’entente—Après l’établissement du mémoire d’entente, le défendeur n’a pas retiré le grief; il a demandé à la Commission de rouvrir l’arbitrage au motif que le sous-ministre ne se conformait pas au mémoire d’entente—L’arbitre a ordonné la reprise de l’audience pour trancher la question de savoir si le sous-ministre observait ou non le mémoire d’entente—Il s’agissait de savoir si l’arbitre avait outrepassé sa compétence lorsqu’il a ordonné la reprise de l’audience aux fins susmentionnées—Même si d’autres régimes de relations de travail permettent à l’arbitre de conserver sa compétence à l’égard d’un grief après que les parties en soient arrivées à un règlement, ce n’est pas le cas au sein de la fonction publique—Il n’y avait aucune indication claire que le législateur voulait modifier cela lorsqu’il a adopté la LRTFP—Selon l’art. 226(2) de la LRTFP (médiation), lorsqu’un mémoire a été conclu, l’arbitre peut seulement procéder à l’arbitrage de questions non réglées exclues du mémoire d’entente—Le mémoire d’entente faisait état de l’intention des parties de se soustraire à la procédure prévue à l’art. 209 de la LRTFP—Comme le mémoire d’entente a mis fin au différend entre les parties, la compétence de l’arbitre a cessé—Demande accueillie.

Canada (Procureur général) c. Amos (T-1627-08, 2009 CF 1181, juge Boivin, jugement en date du 20 novembre 2009, 30 p.)

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