Référence : |
Jockey Canada Company Limited c. Canada, 2010 CF 396, [2010] 2 R.C.F. F-9 |
T-524-09 |
Compétence de la Cour fédérale
Contrôle judiciaire du refus de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) d’annuler la lettre de directive et le rapport d’évaluation, précisant que la demanderesse avait « des motifs de croire » qu’elle évaluait incorrectement ses marchandises importées depuis 2005—Il s’agissait de savoir s’il était interdit à la demanderesse de présenter une demande de contrôle judiciaire en application de l’art. 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7—Selon les art. 32.2(3) et 59(1)a) de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1, les corrections de la déclaration sont assimiléee, suivant la Loi, à une révision, qui elle doit respecter le processus de révision énoncé aux art. 60 à 72.1 de la Loi—Le législateur voulait que les intéressés utilisent les recours administratifs, quasi judiciaires et judiciaires prévus par la Loi à l’exclusion de toute autre voie de révision ou d’appel—Par conséquent, la demanderesse devait demander une révision de la part du président de l’ASFC, puis se pourvoir en appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur et, enfin, demander un contrôle judiciaire devant la Cour d’appel fédérale—On trouve un raisonnement semblable dans la jurisprudence, notamment dans l’arrêt Fritz Marketing Inc. c. Canada, 2009 CAF 62, [2009] 4 R.C.F. 314, où les mêmes dispositions ont été étudiées—L’intention manifeste du législateur élimine le contrôle judiciaire de la Cour fédérale en application de l’art. 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales puisque l’art 18.5 de cette Loi trouve application—Demande rejetée.
Jockey Canada Company Limited c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) (T-524-09, 2010 CF 396, juge Mandamin, jugement en date du 13 avril 2010, 16 p.)