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Référence :

Ingredia S.A. c. Canada, 2010 CAF 176,

[2010] 3 R.C.F. F-14

A-216-09

DouanES ET aCCISE

Loi sur les douanes

Appel de la décision (2009 CF 389) par laquelle la Cour fédérale a rejeté la déclaration des appelantes parce que l’action était assujettie à un délai de prescription de trois mois, comme il ressort de l’art. 106(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1—Les appelantes étaient une société française de produits du lait et sa filiale québécoise—L’Agence des douanes et du revenu du Canada (l’ADRC) a créé le programme des Décisions nationales des douanes (DND), qui donne des indications sur la classification douanière applicable à l’importation de marchandises—La DND communiquée à la société québécoise agissant comme consultante commerciale et comme représentante des appelantes indiquait que les produits du lait devant être classés (PROMILK) étaient des isolats de protéine de lait à l’égard desquels des droits de 6,5 p. 100 devaient être payés—Les appelantes sont donc allées de l’avant avec leur projet de commercialisation du PROMILK au Canada—Un agent de l’ADRC a rendu une nouvelle DND en 2003, imposant des droits de 270 p. 100—Les appelantes ont eu gain de cause lorsque cette décision a été portée en appel auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) en 2005 ([2005] T.C.C.E. no 13 (QL), conf. par 2006 CAF 41)—Les appelantes ont intenté une action en dommages-intérêts contre la Couronne près de trois ans après la DND de 2003—Le juge de la Cour fédérale n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a statué que l’art. 106(1) était la disposition pertinente fixant le délai de prescription—Tant l’art. 32 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50, que l’art. 39 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, prévoient que si le fait générateur survient dans une province, ce sont les règles de droit en matière de prescription de cette province qui s’appliquent—Cependant, les deux dispositions précisent aussi que lorsque le délai de prescription applicable est prévu par une disposition d’une autre loi fédérale, c’est cette disposition qui s’applique—Étant donné que l’agent de l’ADRC agissait dans l’exercice de ses fonctions, la décision a clairement été prise dans le cadre de l’application et de l’exécution de la Loi et, de ce fait, permettait à la Couronne d’invoquer l’art. 106 de la Loi—Le juge de la Cour fédérale a conclu à juste titre que la cause d’action des appelantes découlait de la DND de 2003—Les appelantes connaissaient tous les faits nécessaires à l’introduction de leur action lorsque le TCCE a rendu sa décision en 2005—Appel rejeté.

Ingredia S.A. c. Canada (A-216-09, 2010 CAF 176, juge Nadon, J.C.A., jugement en date du 6 juillet 2010, 17 p.)

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